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10/02/2010 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2010, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05
du 10/02/2010
Social
Ac Aa A
Contre
B Casamance
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE

:
Ac Aa A, demeurant
à la cité Conachap villa n°196 Sud foire à
Dakar, concluant en personne ;
Demandeur :
D’une part
ET...

ARRET N°05
du 10/02/2010
Social
Ac Aa A
Contre
B Casamance
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
Ac Aa A, demeurant
à la cité Conachap villa n°196 Sud foire à
Dakar, concluant en personne ;
Demandeur :
D’une part
ET
La Société Amerger Casamance,
sise à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Mayacine Tounkara et associés, Avocats
à la Cour à Dakar, 15 rue de Thann angle
boulevard Ad Ab ;
Défenderesse :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée
par Monsieur Ac Aa A le 27
juillet 2009 au greffe de la Cour d’appel de
Dakar ;
Ladite déclaration transcrite au greffe de la Cour suprême le 07 septembre 2009 sous le numéro
J-238/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°106 du 18 mars 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a reformé le jugement entrepris, et condamné la Société
AMERGER Casamance à payer au sieur A la somme de quatre cent mille (400.000) francs à
titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu qu’aucun moyen n’a été soulevé à l’appui du pourvoi ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 octobre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Société Amerger Casamance ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du
pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Madame Awa SOW CABA Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 35 et 72-1 de la loi
organique susvisée qu’à peine d’irrecevabilité, le pourvoi doit être accompagné d’une requête
contenant un exposé sommaire des faits ainsi que des moyens ;
Attendu que Ac Aa A n’a produit aucun mémoire à l’appui de son
pourvoi ;
Qu’il s’ensuit qu’en application des textes suscités son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Aa A contre l’arrêt n° 106 rendu le 18 mars 2009 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou H. DIALLO Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 10/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-10;05 ?
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