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10/02/2010 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2010, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04
du 10/02/2010
Social
La Société SUNEOR
Contre
Joseph GOMIS
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX


MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société SUNEOR, ayant son
siége social à Dakar, 26 rue du Docteur
Calmette et prise en la personne du...

ARRET N°04
du 10/02/2010
Social
La Société SUNEOR
Contre
Joseph GOMIS
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société SUNEOR, ayant son
siége social à Dakar, 26 rue du Docteur
Calmette et prise en la personne du représentant
légal de son agence de Lyndiane à Ab,
élisant domicile … l’étude de Maître Jean Marie
Delhaye, Avocat à la Cour à Ab, rue du
Maréchal Joffre ;
Demanderesse ;
D’une part
Joseph GOMIS, demeurant a
Sibassor à Ab, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Fara GOMIS, Avocat à la
Cour à Dakar, 92 avenue Aa Ac ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Jean Marie Delhaye, Avocat à la Cour à
Ab agissant pour le compte de la Société
SUNEOR ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab, le
08 juillet 2009, transcrite au greffe de la Cour suprême le 18 août 2009 sous le numéro J-220/RG/09 et
tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°07 du 05 mars 2009 par lequel la chambre sociale de
la Cour d’appel de Ab a infirmé le jugement entrepris quant au rappel différentiel de l’indemnité
de licenciement, au remboursement de l’acompte sur productivité aux dommages intérêts, statuant à
nouveau condamné la Société SUNEOR à payer au sieur GOMIS diverses sommes et confirmé pour le
surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 73 du code de
Procédure civile, violation du principe selon lequel une juridiction ne doit pas statuer ultra petita,
insuffisance de motifs, défaut de motifs et violation de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, du
principe selon lequel le criminel tient le civile en l’état ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 17 juillet 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en défense, Joseph GOMIS a soulevé l’irrecevabilité du
pourvoi pour forclusion, sur le fondement des dispositions de l’article 72-1 de la loi organique
sur la Cour suprême, au motif que l’arrêt ayant été signifié à la SUNEOR par exploit du 28 avril
2009, le recours introduit le 08 juillet 2009 l’a été au-delà du délai de 15 jours prévu par la loi ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des productions que l’arrêt querellé a été signifié au
défendeur antérieurement à la notification qui lui a été faite le 22 juillet 2009 ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Ab a, d’une part, confirmé le
jugement du tribunal du travail de Ab en ce qu’il a déclaré le licenciement de Joseph
GOMIS abusif, alloué l’indemnité de congés et un différentiel de l’indemnité de préavis, et
d’autre part, l’a infirmé s’agissant des montants allouées à titre de rappel différentiel de l’indemnité de licenciement, de remboursement de l’acompte sur productivité et des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les premier et second moyens réunis tirés, d’une part, de violation de l’article 73 du code de procédure civile, de la violation du principe selon lequel une juridiction ne doit pas statuer ultra petita, l’insuffisance et le défaut de motifs, et d’autre part, de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale, du principe le criminel tient le civil en l’état et l’insuffisance de motifs (annexés à l’arrêt)
Attendu que les deux moyens invoquent chacun plusieurs cas d’ouverture à cassation ;
Qu'en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture», il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la SUNEOR, contre l’arrêt n° 07 rendu le 05 mars 2009 par la Cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou H. DIALLO Conseillers;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF
Les Conseillers
Jean L.P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA ANNEXE
Premier moyen du pourvoi : violation de l’article 73 du Code de procédure civile - violation du principe selon lequel une juridiction ne doit pas statuer ultra petita — insuffisance de motifs, défaut de motifs en ce que la Cour saisie du seul appel de la SUNEOR ne pouvait augmenter et aggraver les condamnations prononcées contre elle en première instance, la Cour d’appel n’était saisie que d’un seul appel, celui de la SUNEOR.
La Cour n’a jamais été saisie d’un appel incident de Joseph GOMIS, qui s’estimait parfaitement satisfait du jugement du Tribunal du Travail du 27 mars 2008 et n’en demandait pas plus.
La Cour ne pouvait donc, sans statuer ultra petita, faire droit aux conclusions de première instance de Joseph GOMIS.
L’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation pour violation de l’interdiction pour toute juridiction de statuer ultra petita.
Deuxième moyen du pourvoi : violation de l’article 4 du Code de procédure pénale, du principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, insuffisance de motifs en ce que le Tribunal du Travail puis la Cour d’appel ont refusé de surseoir à statuer sur la demande de la SUNEOR alors pourtant que la SUNEOR demandait ce sursis au motif que Joseph GOMIS était inculpé de diverses infractions au préjudice de la SUNEOR et qu’il n’avait pas encore été jugé.
Le Tribunal du Travail de Ab avait jugé le licenciement pour perte de confiance de Joseph GOMIS abusif au motif que sa détention puis son inculpation ne suffisaient pas pour justifier cette perte de confiance.
Or il est évident que si le tribunal correctionnel de Ab entre en voie de condamnation contre Joseph GOMIS, son licenciement est parfaitement justifié, mieux encore Joseph GOMIS aurait pu être licencié pour faute lourde.
La Cour d’appel a cru devoir reprendre l’argumentation des premiers juges.
En refusant le sursis à statuer alors qu’il y avait une instance pénale en cours à l’encontre de Joseph GOMIS, la Cour d’appel a bien violé l’article 4 du Code de procédure pénale.
L’arrêt attaqué mérite la cassation pour cette violation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 10/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-10;04 ?
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