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10/02/2010 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2010, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 es
du 10/02/2010
Social
La Société INTERCO
Contre
Ab A et 195 autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEV

RIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société INTERCO, sise au km
6,5 boulevard du centenaire de la Commune de
Dakar, représenté p...

ARRET N°03 es
du 10/02/2010
Social
La Société INTERCO
Contre
Ab A et 195 autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société INTERCO, sise au km
6,5 boulevard du centenaire de la Commune de
Dakar, représenté par son liquidateur, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha
NDOYFE, avocat à la Cour à Dakar, 2, Place de
l’Indépendance, immeuble SDIH ;
Demanderesse :
D’une part
ET
Ab A et 195 autres, tous
demeurant à Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés,
Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis rue Amadou
Assane Ndoye ;
Défendeurs :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Moustapha NDOYE,
avocat à la Cour à Dakar, avocat à la Cour
agissant pour le compte de la société
INTERCO ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 mars 2009 sous le numéro
J-61/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°27 du 19 juin 2008 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Aa a, sur renvoi, infirmé le jugement entrepris, en toutes
ses dispositions, déclaré le licenciement de Ab A et 195 autres nul et de nul effet, ordonné
leur réintégration à la Société INTERCO et évoquant, condamné le liquidateur à payer à Ab A
et 195 autres la somme totale de un milliard cinq cent quatre millions huit cent quarante neuf mille six
cent quatre vingt cinq francs (1.504.849.625) francs au titre des salaires dus depuis la date de leur
licenciement à savoir du 16 janvier 1989 au 18 mai 2005 et les a débouté du surplus de leur demande;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’autorité de la chose jugée,
manque de base légale, violation des dispositions combinées des articles 54, 212, 213, 228 du Code du
Travail, 826 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, des articles 1124-1128 du code des sociétés , 952
du Code des Obligations Civiles et Commerciales sur la dissolution et la liquidation d’une société
commerciale et nullité de l’arrêt n°27 du 19 juin 2008 de la Cour d’appel de Aa ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 26 mai 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ab A et 195 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2009 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cour d’appel de Aa, statuant sur renvoi après cassation, par
l’arrêt infirmatif dont est pourvoi, a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel des
travailleurs, déclaré le licenciement de Ab A et autres nul et de nul effet, ordonné leur
réintégration à la Société INTERCO, homologué le décompte des travailleurs et condamné le liquidateur de INTERCO à leur payer les sommes au titre des salaires dus 16 janvier 1989 au 18 mai 2005 ;
Sur le renvoi devant les chambres réunies
Attendu qu’il résulte de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême que « lorsque, après cassation d’un premier arrêt, le second arrêt, rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité,est attaqué par au moins un des moyens formulé contre le premier arrêt la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisie les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu que le premier moyen, en ses deux branches tirées, d’une part, de l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, du manque de base légale, st une reprise du moyen invoqué contre de le précédent arrêt et tiré de la violation de l’article 826 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en application de l’article 53 susvisé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou H. DIALLO, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 10/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-10;03 ?
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