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10/02/2010 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2010, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 es
du 10/02/2010
Social
Ae X
Contre
La SISPA
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
A

e X, demeurant à Dakar,
Af Ac rail, mais élisant domicile …
l’étude de Maîtres THIOUB et NDOUR,
avocats à la Cour à Dakar, 71, aven...

ARRET N°02 es
du 10/02/2010
Social
Ae X
Contre
La SISPA
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
Ae X, demeurant à Dakar,
Af Ac rail, mais élisant domicile …
l’étude de Maîtres THIOUB et NDOUR,
avocats à la Cour à Dakar, 71, avenue
Peytavin ;
Demandeur ;
D’une part
ET
La Société Ibéro-Sénégalaise pour
la Pêche en Atlantique dite SISPA S.A ayant
son siége social au 19, rue Vincens à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour
agissant pour le compte de Monsieur Ae
X ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 mai 2008 sous le numéro
102/RG/08 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°160 du 21 mars 2006 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris, en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 08 avril, 26 mai et 20 juin 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92 -25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement du 05 septembre
2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré irrecevables les demandes de Ae X,
portant sur le rappel de la prime d’ancienneté, les indemnités de licenciement et de préavis,
ainsi que sur la délivrance de certificat de travail, et l’a débouté du surplus relatif au
réembarquement ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale, substitué au moyen pris de la
dénaturation des faits en ce que, pour déclarer irrecevables les demandes portant sur la prime
d’ancienneté, les indemnités de licenciement et de préavis et sur la délivrance de certificat de
travail, la Cour d’appel a retenu que celles-ci n’avaient pas été soumises à la tentative
obligatoire de conciliation devant les autorités maritimes compétentes ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que le procès-verbal de non-conciliation du 23
juillet 1999 dressé par l’autorité maritime et portant sur la prime d’ancienneté, les indemnités
de rupture et la délivrance de certificat de travail, a été effectivement soumis aux juges du fond,
la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 160 rendu le 21 mars 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ad pour y être statué à nouveau
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
El Hadji Lamine BOUSSO , Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO
Les Conseillers
Jean L. P. C Ab A Ab Aa B
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 10/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-10;02 ?
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