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10/02/2010 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2010, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 es
du 10/02/2010
Social
ONG Ae Ab B
dite SHV
Contre
Af Aa C et le CFRAS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIE

R DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
L’ONG Ae Ab B
dite SHV, ayant son siége social à Ad,
département de Mbour, mais élisant domicile …
...

ARRET N°01 es
du 10/02/2010
Social
ONG Ae Ab B
dite SHV
Contre
Af Aa C et le CFRAS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
L’ONG Ae Ab B
dite SHV, ayant son siége social à Ad,
département de Mbour, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Coumba Séye NDIAYE,
avocat à la Cour à Dakar, 68 rue Ac
A ;
Demanderesse :
D’une part
ET
Af Aa C demeurant à Keur Massar, quartier Mody Ba à Dakar ;
Le Centre de Formation et de Réinsertion Agricole de Ad dite CFRAS ayant son siége social à Ad, département de Mbour ;
Défendeurs :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Coumba Séye NDIAYE, avocat à la Cour
agissant pour le compte de l’ONG Ae Ab
B dite SHV ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2007 sous le
numéro 08/RG/07 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°247 du 01 juin 2006 par lequel
la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, statuant à
nouveau, alloué à Af Aa C la somme de 5.000.000 (cinq millions) de francs à titre de
dommages et intérêts et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’effet dévolutif de l’appel
constitutive d’une violation de l’article 256 du Code de Procédure Civile et contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 29 janvier 2007, 28 janvier 2008 et 07 avril 2009 portant
notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92 -25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a
alloué à Af Aa C la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour
licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’effet dévolutif de l’appel constitutive
d’une violation de l’article 256 du Code de procédure civile en ce qu’en déclarant qu’elle
n’était saisie que des dispositions du jugement frappé d’un appel principal alors que l'ONG
Ae Ab B a formé un appel incident contre les autres dispositions du même
jugement, la Cour d’appel a violé le principe de l’effet dévolutif de l’appel et l’article 256 du
Code de procédure civile auquel renvoie l’article L 270 du Code du Travail ;
Vu l’article 256 alinéa 5 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 256 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’intimé
peut néanmoins interjeter incidemment appel contre l’appelant principal et ses co-intimés en
tout état de cause ;
Attendu qu’en énonçant que la requérante appelante incidente ne peut demander à la Cour de statuer sur des dispositions du jugement dont elle n’est pas saisie par l’appel principal alors que l’appel incident produit les mêmes conséquences que l’appel principal, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 256 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 247 rendu le 1” juin 2006 par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre ;
Mouhamadou Ngom, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou H. DIALLO Conseillers;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 10/02/2010

Analyses

APPEL - APPEL PRINCIPAL - APPEL INCIDENT - EFFETS - IDENTITÉ


Parties
Demandeurs : ONG SÉNÉGAL HILFE VEREIN DITE SHV
Défendeurs : PAPA BAKA DIOP ET LE CFRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-10;01 ?
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