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04/02/2010 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2010, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21
du 04 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 166/RG/08
Ministère public
Contre
Abdoulaye BA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :

Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
Abdoulaye BA ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le p...

ARRET N° 21
du 04 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 166/RG/08
Ministère public
Contre
Abdoulaye BA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
Abdoulaye BA ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 janvier 2008 par le Procureur général prés ladite, contre l’arrêt n°01 rendu le 14/01/2008 par la cour d’assises de Saint-Louis qui a disqualifié les faits de meurtre initialement reprochés à Abdoulaye BA en coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, dans le délai d’un mois ;
Qu'en cet état, l’irrecevabilité du pourvoi est encourue en application du texte précité;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général prés la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 01 rendu le 14 janvier 2008 par la cour d’assises de Saint-Louis;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Bara NIANG Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 04/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-04;21 ?
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