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04/02/2010 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2010, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
du 04 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 85/RG/06
Ac A
Contre
Ministère public
Administration des douanes
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATR

E FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A Directeur général de la Société Industrielle Sénégalaise d’aluminium dite ISAV, demeurant à Ab Aa, mais ay...

ARRET N° 19
du 04 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 85/RG/06
Ac A
Contre
Ministère public
Administration des douanes
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A Directeur général de la Société Industrielle Sénégalaise d’aluminium dite ISAV, demeurant à Ab Aa, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
Administration générale des Douanes, prise en la personne du Directeur du Renseignement et de la lutte contre la fraude, en ses bureaux, Avenue Carde x Rue René N’B à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2006 par Maître Ousmane SEYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac A contre l’arrêt n°33 rendu le 21 février 2006 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, infirmant l’ordonnance entreprise, a ordonné le renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre ou statuant en
matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dés lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation, ordonnant le renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel, qui ne statue pas sur une question de compétence ou ne présente pas des dispositions définitives ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 33 rendu le 21 février 2006 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Bara NIANG Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 04/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-04;19 ?
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