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03/02/2010 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2010, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05
Du 03 février 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/125/RG/09
Aa X
Contre
Bakary SOUMARE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
03 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa X, demeurant au 174, Avenue Ab B à Ac, faisant é...

ARRET N° 05
Du 03 février 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/125/RG/09
Aa X
Contre
Bakary SOUMARE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
03 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa X, demeurant au 174, Avenue Ab B à Ac, faisant élection de domicile en la SCP Ad Z et Fatimata SALL, avocats à la Cour, 35 bis Avenue Ae C à Ac ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Bakary SOUMARE, demeurant au 52 rue Félix Faure à Ac ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 avril 2009 sous le numéro J/125/09, par Maîtres Youssoupha CAMARA et Fatimata SALL , avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa X, contre l’arrêt n° 570 rendu le 31 juillet 2007 par la Cour d’appel de Ac, dans la cause l’opposant à Monsieur Bakary SOUMARE ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 mai 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 11 juin 2009 de Maître Joséphine Kambé
SENGHOR, Huissier de justice;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des productions que Aa X a, en ce qui concerne Bakary SOUMARE, partie adverse, représenté par l’agence immobilière Y, signifié son recours à domicile élu, chez maîtres KANDJO et KOÏTA, avocats constitués en instance d’appel pour le compte du défendeur au pourvoi;
Attendu qu’ainsi, il n’est pas établi, ni même allégué que Bakary SOUMARE a eu connaissance du pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 570 rendu par la Cour d’appel de Ac le 31 juillet 2007 dans la cause l’opposant à Aa X ; qu’en tout cas, aucun mémoire en défense n’a été produit ;
Qu’en conséquence, Aa X doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 38 de la loi susvisée ;
Par ces motifs,
Déclare Aa X déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 570 rendu le
31 juillet 2007 par la Cour d’appel de Ac ;
Condamne Aa X aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 03/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-03;05 ?
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