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03/02/2010 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2010, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04
Du 03 février 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/133/RG/09
Am Z
Contre
Moussa NIANG
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
03 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ

€™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Am Z, administrateur de société, demeurant à Nianing, fa...

ARRET N° 04
Du 03 février 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/133/RG/09
Am Z
Contre
Moussa NIANG
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
03 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Am Z, administrateur de société, demeurant à Nianing, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Cheikh Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la Cour, 245 rue Al Ah, à Mbour ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Moussa NIANG, entrepreneur, demeurant au quartier relais, derrière le domicile de Aa Ak, à Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Fara GOMIS, avocat à la cour, 92 Avenue Aj Ai, Ac ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mai 2009 sous le numéro J/133/09, par Maître Cheikh Abou Mohamed Fadel FALL , avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Am Z, contre l’arrêt n° 145 rendu le 24 février 2009 par la Cour d’appel de Ac, dans la cause l’opposant à Af Y ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 mai 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 27 mai 2009 de Maître Cheikh Tidiane
TAMBADOU, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense produit le 24 juillet 2009 par Maître Fara GOMIS pour le compte de Af Y ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Am Z a été débouté de ses demandes en expulsion et en démolition dirigées contre Af Y qui aurait édifié,
sur la parcelle lui appartenant, des constructions ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt déféré a
énoncé « qu’il ressort de la même manière du rapport d’expertise et de la lettre n° 353 du chef du service départemental de l’Urbanisme de Mbour que le nouveau plan de lotissement devant donner naissance aux lots 137 et 137 bis n’est pas entré en vigueur » pour en déduire « que le nouveau plan ne saurait de ce fait constituer une base sérieuse pour déterminer l’empiétement éventuel des constructions d’une des parties sur le lot de l’autre » alors que « la lettre dont
s’agit n’a été non seulement produite pour la première fois dans le procès qu’en phase
d’appel, mais ne fait nulle part allusion, dans son contenu, au plan de lotissement concernant Ae C qui est le plan censé contenir la parcelle n° 137 ». ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à discuter la portée d’un élément de preuve souverainement apprécié par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de motivation, en ce que l’arrêt fonde son
argumentaire sur les actes de vente délivrés à Af Y par Ad A et
Ag Ab X, alors qu’ils sont inopposables à Am Z puisqu’ils ne remplissent pas les formalités d’acquisition de date certaine de l’article 24 du code des
obligations civiles et commerciales, que l’absence d’objectivité entache l’arrêt attaqué en cela que l’acte de vente que Ag Ab X est censé avoir délivré à Af Y ne comporte aucune trace de numéro de parcelle ou de référence à un plan de lotissement,
« qu’il ne pouvait que s’orienter vers une décision de contre expertise comme l’y invitait
Af Y mais que, non seulement elle n’a pas choisi de répondre à cette demande
mais a opté de statuer au fond en se prononçant sur des faits qui ne relèvent pas de sa
compétence et pour lesquels elle avait nécessairement besoin de l’éclairage d’autres types de compétence » ;
Mais attendu que le moyen, qui est vague et imprécis, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Am Z formé contre l’arrêt n° 145 rendu le 24
février 2009 par la Cour d’appel de Ac ;
Condamne Am Z aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Jean louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 03/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-03;04 ?
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