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03/02/2010 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2010, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03
Du 03 février 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/111/RG/09
Héritiers Ai X
Contre
SCAT - URBAM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
03 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIA

LE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ai X : Al X, Aa X, Ab X, Aj X, Ak X,...

ARRET N° 03
Du 03 février 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/111/RG/09
Héritiers Ai X
Contre
SCAT - URBAM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
03 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ai X : Al X, Aa X, Ab X, Aj X, Ak X, Ad X, Ac X, ayants droits de Moussa, Af et de Ag X, demeurant tous à Dakar, 28 rue Amadou Ai C, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, 18 rue Raffenel à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part
ET:
La SCAT - URBAM, société en liquidation, ayant son siège social à Dakar, rue 4 x A et B Point E, représentée par Ae A, Contrôleur de gestion à la SICAP, Place de l’Unité africaine à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Ai C, Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 avril 2009 sous le numéro J/111/09, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers d’Ai X, contre l’arrêt
n° 396 rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la Société SCAT - URBAM ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 juin 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 29 avril 2009 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice;
Vu le mémoire en réplique produit le 09 juillet 2009 par Maître Doudou NDOYE pour le compte des héritiers d’Ai X.
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que l’action des héritiers de Ai X contre la Scat Urbam a été déclarée mal dirigée et celle-ci mise hors de cause ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que, les
héritiers de Ai X ont conclu, le 9 mai 2006, que l’Etat, expropriant pour le compte de la Scat Urbam, société d’économie mixte, a écrit directement à celle-ci diverses lettres des 17 avril et 15 juin 2001 l’incitant à payer l’indemnité qui leur est due mais que la cour d’appel s’est limitée à dire qu’en vertu de la loi, l’Etat est expropriant et n’a pas répondu à leurs
conclusions sur la portée juridique des lettres ainsi adressées par l’Etat à la Scat Urbam pour le compte et au profit de qui il a agi ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a déclaré que les héritiers de Ai X
n’ont pas d’action contre la Scat Urbam, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 02 juillet 1976 sur l’expropriation, en ce que la combinaison de ces deux textes fait de l’Etat un
mandataire légal de cette société d’économie mixte dont il est établi qu’elle est la seule
bénéficiaire de l’expropriation, donc tenue directement au paiement des indemnités » ;
Mais attendu que le moyen n’a pas précisé la partie de la décision critiquée et ce en
quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 255 et 256 du Code des
obligations civiles et commerciales, en ce que, « en vertu du mandat légal auquel est soumis l’Etat, celui-ci exerce sur Scat Urbam le pouvoir d’un créancier d’obligation à paiement car la dette de l’Etat est nécessairement celle de sa mandante légale mais que la cour d’appel n’a pas tiré de la violation de cette délégation les obligations qui en découlent par le fait des lettres des 17 avril et 15 juin 2001 » ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des Héritiers d’Ai X à savoir Al X,
Aa X, Ab X, Aj X, Ak X, Ad X, Ac X,
ayants droits de Moussa, Af et de Ag X formé contre l’arrêt n° 396 rendu le
22 mai 2007 par la Cour d’appel de Ah ;
Condamne les héritiers d’Ai X aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel Ah, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Jean louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 03/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-03;03 ?
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