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28/01/2010 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2010, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 28/01/10
 N°J/135/RG/09 du 20/05/09 -------
Ae Asyla Gum Company X (Me Mayacine TOUNKARA & Assoçés)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat général,
Substitué par Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 28 janvier 2010 r>LECTURE :
Du 28 janvier 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU ...

ARRET N°05 du 28/01/10
 N°J/135/RG/09 du 20/05/09 -------
Ae Asyla Gum Company X (Me Mayacine TOUNKARA & Assoçés)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat général,
Substitué par Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 28 janvier 2010
LECTURE :
Du 28 janvier 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt huit janvier de l’an deux mille dix ; ENTRE : La Ae Asyla Gum Company X, ayant son siège social à Ab Aj Af à Dakar, représentée par son Directeur général, élisant domicile … l’étude de Maitre Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 15 boulevard Ad A x Thann à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 20 mai 2009, par laquelle la société Asyla Gum Company, élisant domicile … l’étude de Ag TOUNKARA et associés, avocats à la cour, a sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Organisations Professionnelles confirmant la décision n°00247 /IRTSS /LG du 05 novembre 2008 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Louga portant refus d’autorisation de licenciement des délégués du personnel Ac Aa Y et Ah C ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 aout 2008 sur la Cour Suprême ; Vu l’exploit de Maitre Malick NDIAYE, huissier de justice à Dakar, en date du 22 juin 2009 portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 30 juin 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense du 09 juillet 2009 de l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, avocat général, représentant le Parquet général, substituant Ndary TOURE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que, dans son mémoire du 09 juillet 2009, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la déchéance de la requérante motif pris de ce qu’elle n’a produit aucun écrit attestant de l’exercice du recours hiérarchique à date certaine ; Considérant cependant qu’il résulte du dossier que par lettre du 18 novembre 2008 déchargée au niveau du service du courrier du Ministère de la Fonction Publique le 19 novembre 2008 , la Société Asyla Gum Compagny a effectivement formé un recours hiérarchique contre la décision de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Louga ;
Qu’ainsi, le recours introduit le 20 mai 2009, suite au silence gardé plus de 4 mois par l’autorité compétente, conformément aux dispositions des articles 73 et suivants de la loi organique sur la Cour suprême, est recevable ; Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation en ce que la décision implicite de rejet du Ministre n’est pas motivée, ce qui empêche la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
Considérant que la décision implicite de rejet ne saurait être motivée puisqu’elle  résulte du silence gardé par l’autorité compétente plus de quatre mois sur le recours administratif ;
Considérant que, par ce rejet implicite, le Ministre s’est approprié les motifs de la décision de l’Inspecteur du Travail qui, au demeurant, est seul soumis à l’obligation de motivation conformément à l’article L. 215 du Code du travail ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la requérante fait observer que, d’une part, il n’ya plus de nouvelles plantations, ni d’activités dans les chantiers contrairement à ce que soutient l’Inspecteur du Travail, et d’autre part, l’activité d’achat de la gomme a été supprimée depuis juin 2005 entrainant l’inactivité des chefs de chantier dans ce domaine, l’utilisation du sunki et la formation des exploitants ayant été en plus arrêtées en octobre 2005 ; qu’ enfin, la requérante ajoute qu’elle n’a jamais soutenu devant l’Inspecteur du travail que les délégués chefs de chantier allaient être remplacés par les superviseurs qui ont, au demeurant, tous été licenciés et notification lui en ayant été faite ;
Considérant cependant que contrairement à ce que soutient la requérante, l’Inspecteur du Travail a, à bon droit retenu que l’arrêt des activités de plantation n’entraine pas la fermeture du chantier pour ensuite mettre l’accent sur la diversité des attributions des chefs de chantier, qui s’ils venaient à être licenciés devraient nécessairement être remplacés par des personnes qui devront être reclassées et rémunérées à la même catégorie, d’où l’absence de baisse de la charge salariale escomptée par l’employeur; Qu’ainsi, l’autorité administrative a exactement restitué les faits de la cause pour refuser le licenciement sollicité pour motifs économiques ; Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par la société Asyla Gum Company contre la décision implicite du Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Organisations Professionnelles confirmant la décision du 05 novembre 2008 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Louga ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ai B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 28/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-28;05 ?
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