La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2010, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 28/01/10
 N°J/38/RG/09 du 11/02/09 -------
Bf AH et 35 autres (Me Guédel NDIAYE & associés)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou NGOM,
Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Bara NIANG,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat général, substitué par Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 28 janvier 2010
LECTURE :
Du 28 janvier 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :

Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE AD...

ARRET N°04 du 28/01/10
 N°J/38/RG/09 du 11/02/09 -------
Bf AH et 35 autres (Me Guédel NDIAYE & associés)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou NGOM,
Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Bara NIANG,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat général, substitué par Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 28 janvier 2010
LECTURE :
Du 28 janvier 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt huit janvier de l’an deux mille dix ; ENTRE : Bf AH, Ag A, Ao Be Z, Ab Ad, Ai AT, Bd AI, Af AU, As AV, Ah AV, Al AT, Am AK, Ac AM, Bb A, El Be C, Ad AW, Ar Y, Aly MBOW, An AG, Ae AK, Al Ak, Ay AQ, Aq AS, At X, Ba AJ, Ag AH, Ag AL, El AI Az AQ, Aa AR, Bc B, Ae AT, Au AN, Av AV, Aw AG, Ae AP, An Ax AO et Aj AP, tous élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’avocats, 73 bis rue Ae Ap C à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 11 février 2009, par laquelle, Bf AH et autres, ayant pour conseils Maitre Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la cour, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d’Appel de Dakar, dans le litige les opposant à l’Etat du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de signification du pourvoi en cassation du 18 février 2009 de Maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice à Dakar ; Vu le reçu de consignation de l’amende du 14 septembre 2009 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Dial GUEYE, avocat général, représentant le Parquet général, substituant Ndary TOURE, avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la date de la notification ou de la signification de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Bf AH et autres avaient déjà introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la cour d’Appel du 19 février 2004 ; Considérant que le Conseil d’Etat s’étant déclaré incompétent par arrêt du 31 juillet 2008, notifié aux requérants par lettre du 05 novembre 2008 du greffier en chef de ladite juridiction, le pourvoi qu’ils ont formé à nouveau le 11 février 2009 devant la Cour suprême, contre le même arrêt rendu par la cour d’Appel est tardif, malgré la prorogation du délai d’introduction du pourvoi dont ils ont bénéficié suite à la saisine d’une juridiction incompétente; PAR CES MOTIFS :
Déclare Bf AH et 35 autres déchus de leur pourvoi ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
- Mouhamadou NGOM, Président ;
-Amadou Hamady DIALLO,
-Bara NIANG Conseillers - Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Président : Mouhamadou NGOM Les Conseillers : Amadou H. DIALLO Bara NIANG
Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 28/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-28;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award