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21/01/2010 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2010, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/04/RG/10
Ministère public
Contre
Cheikh Ibrahima THIAM
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VING

T-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Cheikh Ibrahima TH...

ARRET N° 17
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/04/RG/10
Ministère public
Contre
Cheikh Ibrahima THIAM
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Cheikh Ibrahima THIAM, Gérant, demeurant au quartier Thioffac à Aa ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 11 /11/2009 par le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n° 86 rendu le 10 /11/ 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa qui a ordonné la mise en liberté provisoire de Cheikh Ibrahima THIAM, inculpé d’abus de biens sociaux, d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures privées de banques et d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à d’importants détournements de fonds déposés par les adhérents de la mutuelle d’épargne et de crédit UNACOIS-DEF de Aa, Cheikh Ibrahima THIAM, gérant de ladite mutuelle, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour divers délits, prévus et punis notamment par les articles 72 de la loi n° 83-07 du 28 janvier 1983, 152 à 155 du code pénal ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 72 de la loi n°83-07 portant statut des coopératives et 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé sur le fondement de l’article 127 bis du code de procédure pénale qui fixe la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle à six mois alors que la dite disposition ne s’applique pas à la cause, l’infraction poursuivie contre B étant soumise au régime de pénalité et de répression prévu pour le délit détournement de deniers publics ;
Vu les articles 72 de la loi n° 83-07 du 28 janvier 1983 portant régime général des coopératives et 140 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le délit d’abus de confiance commis au préjudice d’une coopérative est puni des peines prévues aux articles 152 et suivants du code pénal réprimant le délit de détournement de deniers publics ;
Que, conséquemment, en application de l’article 140 précité, le mandat de dépôt, obligatoirement délivré à l’encontre des personnes poursuivies sur le fondement des articles 152 à 155 du code pénal, ne peut être levé que si, au cours de l’information, surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du
manquant ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé, la chambre d’accusation a retenu que le mandat de dépôt, décerné le 06 mai 2009 contre Cheikh Ibrahima THIAM, ne peut, en application de l’article 127 bis du code de procédure pénale, continuer à recevoir son exécution aux termes du délai de six mois ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 86 rendu le 10 novembre 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-21;17 ?
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