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21/01/2010 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2010, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/03/RG/10
Ministère public
Contre
Mame Daga NIANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN J

ANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Mame Daga NIANE, Caissière, dem...

ARRET N° 16
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/03/RG/10
Ministère public
Contre
Mame Daga NIANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Mame Daga NIANE, Caissière, demeurant à Ac Ae au quartier Aa Ab à Ad ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 05 novembre 2009 par le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n° 85 rendu le 04 novembre 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ad qui, infirmant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, a ordonné la mise en liberté provisoire de Mame Daga NIANE, inculpée d’abus de biens sociaux, d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures privées de banques et d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à d’importants détournements de fonds déposés par les adhérents de la mutuelle d’épargne et de crédit UNACOIS-DEF de Ad, Mame Daga NIANE, caissière de ladite mutuelle, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour divers délits, prévus et punis notamment par les articles 72 de la loi n° 83-07 du 28 janvier 1983, 152 à 155 du code pénal ;
Sur le premier moyen, pris d’une insuffisance de motifs, en ce que, d’une part, la chambre d’accusation, pour réfuter l’imputabilité des faits de détournement reprochés à Mama Daga NIANE, s’est uniquement fondée sur l’absence d’une comptabilité formelle et, d’autre part, en ce qu’elle a présumé l’existence de garanties de représentation suffisantes en faveur de l’inculpée sur la base du seul constat que cette dernière est régulièrement domiciliée ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 72 de la loi n° 83-07 portant statut des coopératives et 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpée sur le fondement de l’article 127 bis du code de procédure pénale qui fixe la durée de la détention provisoire à six mois alors que, compte tenu de l’assimilation du délit d’abus de confiance portant sur des biens appartenant à une coopérative au régime juridique du délit de détournement de deniers publics, la main levée du mandat de dépôt ne pouvait être prononcée en dehors des cas prévus par l’article 140 du CPP ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 72 de la loi n° 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives et 140 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le délit d’abus de confiance commis au préjudice d’une coopérative est puni des peines prévues aux articles 152 et suivants du code pénal réprimant le délit de détournement de deniers publics ;
Que, conséquemment, en application de l’article 140 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt, obligatoirement délivré à l’encontre des personnes poursuivies sur le fondement des articles 152 à 155 du code pénal, ne peut être levé que si, au cours de l’information, surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de Mame Daga NIANE, la chambre d’accusation a, contrairement aux griefs énoncés au second moyen et qui manquent en fait, retenu, comme précisé au premier moyen, outre l’absence de pièces comptables probantes, que l’inculpée est régulièrement domiciliée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l’une des conditions de main levée du mandat de dépôt prévue à l’article 140 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 85 rendu le 04 novembre 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ad ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-21;16 ?
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