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21/01/2010 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2010, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/55/RG/08
Aa A
Contre
Youssef OMAIS
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER

DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Médecin, demeurant au Boulevard Matin Ac Ab, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mous...

ARRET N° 15
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/55/RG/08
Aa A
Contre
Youssef OMAIS
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Médecin, demeurant au Boulevard Matin Ac Ab, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Youssef OMAIS, Directeur de société, demeurant à la rue 3, zone industrielle à Dakar, mais ayant domicile élu aux études de Maître Mame Adama GUEYE & associés et Maître Ousmane YADE, Avocats à la cour à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 août 2008 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 655 rendu le 22 août 2008 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ayant renvoyé Youssef OMAIS des fins de la poursuite du chef d’escroquerie et donné acte à Aa A de son désistement ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Aa A a déposé plainte contre Youssef OMAIS du chef d’escroquerie ; que, par jugement du 1” août 2006, le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et donné acte à la partie civile de son désistement ; que, sur l’unique appel du ministère public, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif dont est présentement pourvoi ;
Attendu qu’en cet état, Aa A qui n’était plus partie à l’instance, est sans intérêt à agir en cassation ;
Qu'en effet, il se déduit de l’article 413 du code de procédure pénale que la partie civile, qui s’est désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale, ne peut, ultérieurement, exercer cette même action que devant la juridiction civile ;
Que, dés lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 655 rendu le 22 août 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-21;15 ?
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