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21/01/2010 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2010, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/26/RG/08
Ministère public
Contre
Kenny sanusi KEYKI
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-U

N JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Kenny Sanusi KEYKI,
D...

ARRET N° 14
du 21 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/26/RG/08
Ministère public
Contre
Kenny sanusi KEYKI
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 21 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Kenny Sanusi KEYKI,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 08 août 2008 par le Procureur général prés ladite, contre l’arrêt n° 279 rendu le 06 août 2008 par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le ministère public, demandeur au pourvoi, n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu'en cet état, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général prés la cour d’appel de Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 279 rendu le 06 août 2008 par ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-21;14 ?
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