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21/01/2010 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2010, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°1
du 21 janvier 2010
Pénal
Ab B
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE

:
Ab B, demeurant à Pikine rue 10 n° 371 ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
DEFENDEUR
...

ARRET N°1
du 21 janvier 2010
Pénal
Ab B
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab B, demeurant à Pikine rue 10 n° 371 ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration transcrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 juillet 2006 par Ab B, contre l’arrêt du 15/07/2006 rendu par la cour d’assises de Dakar qui l’a condamné aux travaux forcés à perpuité ;
La Cour,
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas présenté une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Que son pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable par application de l’article 59 de la même loi organique;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 121 rendu le 02 février 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 21/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-21;1 ?
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