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14/01/2010 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2010, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 14/01/10
 N°J/303/RG/09 du 24/11/09 ------- Aa AG Aj Ad (Z Y AH A, Mes SY & LY, Me Mamadou Moustapha MBAYE), Contre :
Ministre Chargé de L’intérieur (M. Ac X) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
Conseiller, PARQUET AI Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 janvier 2010
LECTURE :
Du 14 janvier 2010 >MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUP...

ARRET N°03 du 14/01/10
 N°J/303/RG/09 du 24/11/09 ------- Aa AG Aj Ad (Z Y AH A, Mes SY & LY, Me Mamadou Moustapha MBAYE), Contre :
Ministre Chargé de L’intérieur (M. Ac X) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
Conseiller, PARQUET AI Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 janvier 2010
LECTURE :
Du 14 janvier 2010
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi quatorze janvier de l’an deux mille dix ; ENTRE : Aa AG et Aj Ad, demeurant à Ak Am, département de Kounguel, mais faisant élection de domicile aux études de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Nafissatou DIOUF et Souléye MBAYE en abrégé SCPA NAFY & SOULEY, avocats à la cour, 5 rue Calmette x Ai An B à Dakar, de Maîtres SY et LY, avocats à la cour, Avenue du Président Lamine GUEYE et de Maître Mamadou Moustapha MBAYE, avocat à la Cour, Immeuble Maginot, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Le Ministre chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur Ac X, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 24 novembre 2009 par laquelle, Aa AG et Aj Ad électeurs inscrits sur la liste de Al Ah Af au niveau de la Communauté rurale de Ak Am lors des élections locales du 22 mars 2009, élisant domicile … l’étude de Maîtres Nafissatou DIOUF MBODJ et Souléye MBAYE, avocats à la cour, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêt n°114 du 23 juin 2009 rendu en assemblée générale par la cour d’Appel de Dakar ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative) modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire) modifiée; Vu le Mémoire en défense du Ministre chargé de l’intérieur reçu le 14 décembre 2009 par lequel il déclare s’en rapporter à la décision de la Cour ; Vu le reçu du 29 décembre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu l’arrêt n°114 du 23 juin 2009 de la cour d’Appel de Dakar ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que les requérants reprochent à la cour d’Appel -en premier lieu de s’être fondée sur des éléments insuffisants pour rejeter leur demande de rectification des résultats au niveau de Missirah en s’appuyant sur le seul décompte du tableau récapitulatif, en omettant d’examiner le nombre d’inscrits, le nombre de votants et le nombre de bulletins nuls et en ne s’assurant pas que le nombre de suffrages valablement exprimés était en adéquation avec le nombre de votants et de bulletins nuls ;
-en deuxième lieu d’avoir relevé qu’ils n’ont pas émis de réserves sur les procès verbaux alors que ceux-ci ne comportant aucune signature des représentants des partis politiques ou coalitions de partis politiques, ils étaient sensés ignorer leur contenu ; Considérant qu’il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L 237 du Code électoral que la commission départementale de recensement des votes procède le cas échéant à la rectification, à l’annulation ou aux redressements des procès verbaux des bureaux de vote et que les représentants des listes de candidats ont accès à tous les documents et la faculté de porter leurs observations au procès verbal et, d’autre part, de l’article LO 135 du même code qu’en cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers(2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui du représentant de la CENA ; Considérant qu’en l’espèce la cour d’Appel pour proclamer les résultats suivants : Al Ah Af 84 voix et Ae Ab 2009  131 voix, s’est fondée sur les procès verbaux concordants de la commission départementale de recensement des votes de Kaffrine et de la CENA relatifs au bureau de vote de Missirah n°1, objet du recours ;
Que ces résultats sont en adéquation avec le nombre de votants (221), le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne (221), le nombre de bulletins nuls (06), et le nombre de suffrages valablement exprimés (215) voix ;
Qu’il s’y ajoute que tous les procès verbaux sur lesquels la cour s’est fondée ont été régulièrement signés et sans aucune réserve par les représentants de la coalition Al Ah Af sur les listes de laquelle étaient inscrits les requérants Aa AG et Aj Ad;
Qu’en conséquence c’est à bon droit que la cour d’Appel a déclaré leur requête mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Aa AG et Aj Ad contre l’arrêt n°114 du 23 juin 2009 de la cour d’Appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ag AJ, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 14/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-14;03 ?
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