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14/01/2010 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2010, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 14/01/10
 N°J/195/RG/09 du 27/7/09 ------- Ab B (Me Massokhna KANE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 janvier 2010
LECTURE :
Du 14 janvier 2010
MATIERE :
Admi

nistrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- CO...

ARRET N°02 du 14/01/10
 N°J/195/RG/09 du 27/7/09 ------- Ab B (Me Massokhna KANE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 janvier 2010
LECTURE :
Du 14 janvier 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi quatorze janvier de l’an deux mille dix ; ENTRE : Ab B, domicilié à Dakar, au 02, route du Front de terre, Vice président du Conseil national du Patronat « C.N.P. », Vice président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, et d’Agriculture de Dakar, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar,  faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, domicilié aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Ac, 4éme étage, n°66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 27 juillet 2009 par laquelle Ab B, élisant domicile … l’Etude de Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la circulaire n°01083 du 11 juin 2009 du Ministre du commerce ; Vu la loi n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°89-08 du 17 janvier 1989 portant création des Chambres de commerce ; Vu le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; Vu l’exploit du 31 juillet 2009 de Maître Jean Baptiste KAMATE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 29 juillet 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 24 août 2009 ;
Vu la Circulaire attaquée ; Vu l’arrêt de la Chambre administrative du 25 août 2009, ordonnant le sursis à l’exécution de la circulaire attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Parquet général en ses conclusions tendant à l’annulation de la circulaire attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le requérant développe à l’appui de son recours un moyen unique tiré du manque de base légale de la circulaire en ce que le seul document exigé par l’article 21-4° du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, aux électeurs de la section agricole pour prouver leur qualité, est l’attestation du chef du service régional de l’agriculture constatant l’existence de l’entreprise concernée à laquelle est joint un descriptif de l’activité ;
Considérant que l’article 20-3°du décret susvisé dispose que :  « le collège électoral appelé à élire les membres titulaires et les membres suppléants des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, est composé pour la section agricole, en ce qui concerne les Entreprises agricoles, les GIE et les Unions de coopératives, du gérant ou du président, et en ce qui concerne les entreprises à forme personnelle, du propriétaire » ; Considérant qu’aucune inscription au registre du commerce n’est exigée pour ces membres de la section agricole contrairement à ceux des sections commerciale, industrielle et de services (articles 20-1° et 20-2°du décret) ; Considérant que le Ministre du Commerce a subordonné la délivrance des attestations par les chefs de services régionaux aux membres du collège électoral de la section agricole, à la présentation du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier en sus des documents visés à l’article 21-4° du décret ; Considérant que, par cette circulaire, l’autorité administrative a ajouté une condition non prévue par le décret, prenant ainsi une décision réglementaire qui échappe à sa compétence ;
Qu’en conséquence sa décision encourt l’annulation pour excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la circulaire n°01083 du 11 juin 2009 du Ministre du Commerce ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Aa A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 14/01/2010

Analyses

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS CONSULAIRES - DÉCLARATION DE CANDIDATURE - SECTION - AGRICOLE - PIÈCE JUSTIFICATIVE EXIGÉE PAR DÉCRET - ATTESTATION DELIVRÉE PAR LES CHEFS DE SERVICES RÉGIONAUX - CIRCULAIRE EXIGEANT UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION - REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT IMMOBILIER - INCOMPÉTENCE - ANNULATION


Parties
Demandeurs : IBRAHIMA DIAGNE
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-14;02 ?
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