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14/01/2010 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2010, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 14/01/10
 N°J/157/RG/09 du 15/6/09 ------- Ibra SALL Abdou Latif SALL (Me Macodou NDIAYE)
Contre :
Conseil rural de Af A
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 janvier 2010
LECTURE :
Du 14 janvier 2010
MATIERE :
Administr

ative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR ...

ARRET N°01 du 14/01/10
 N°J/157/RG/09 du 15/6/09 ------- Ibra SALL Abdou Latif SALL (Me Macodou NDIAYE)
Contre :
Conseil rural de Af A
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 janvier 2010
LECTURE :
Du 14 janvier 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi quatorze janvier de l’an deux mille dix ; ENTRE : Ad A en sa qualité de chef de village de Ndiawéne ;
Abdou Latif SALL ès qualité de l’association des jeunes cadres de Ae A de la communauté de Af A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour au quartier Som à Thiès ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Conseil rural de Af A, pris en la personne de son Président Dame FALL, demeurant au siège dudit conseil ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 15 juin 2009, par laquelle Ibra SALL et Abdou Latif SALL, ès qualité de représentants de l’association des jeunes cadres de Ae A, ayant pour conseil Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération n°2/CR/THF du Conseil rural de Af A approuvée par l’arrêté sous préfectoral n°018/ASG/SP du 8 août 2003 ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Vu l’exploit du 12 août 2009 de Maître Déguène DIENG, huissier de justice à Kébémer, portant signification du recours ; Vu le reçu du 14 août 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°2/CR/THF du 08 juin 2003, approuvée par arrêté du 08 août 2003 du sous- Préfet de Ab Aa, le Conseil rural de Af A a approuvé, d’une part, le décret n°2001-937 du 20 novembre 2001 portant approbation et rendant exécutoire le plan directeur d’urbanisme de la commune de Kébémer et, d’autre part, l’extension de la ville de Kébémer dans la Communauté rurale de Af A sur une longueur de 1,5 km à l’est et au nord de ladite commune ; Considérant que l’article 193 alinéa 2 du Code des Collectivités Locales dispose que les modifications des limites des Communautés rurales sont prononcées par décret, après avis des Conseils ruraux intéressés ; Considérant que l’acte par lequel le Conseil rural a émis un avis ne peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que le recours formé contre la délibération attaquée est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé contre la délibération n°2/CR/THF du 08 juin 2003 du Conseil rural de Af A; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ac B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 14/01/2010

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - CARACTÈRE - EXÉCUTOIRE DE L’ACTE - DÉFAUT - CAS


Parties
Demandeurs : IBRA SALL ABDOU LATIF SALL (ME MACODOU NDIAYE)
Défendeurs : CONSEIL RURAL DE THIOLOM FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-14;01 ?
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