La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2010, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/202/RG/09
Ad Aa A
Contre
Mbaye SARR
Oumar DIA
B
Mama KONATE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT JANVIER

DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Aa A, Cultivateur, demeurant aux Parcelles assainies Unité 20 n° 154,
DEMANDEUR
D > une par...

ARRET N° 05
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/202/RG/09
Ad Aa A
Contre
Mbaye SARR
Oumar DIA
B
Mama KONATE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Aa A, Cultivateur, demeurant aux Parcelles assainies Unité 20 n° 154,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Mbaye SARR, Président de la société AFCOM, rue Ab Ac A X Berenger FERRAUD,
Oumar DIA, Directeur général de la société AFCOM, Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 juillet 2009 par Ad Aa A, contre l’arrêt n°146/b rendu le 17 juillet 2008 par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction du 6è"° cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que, suite à une plainte de Ad Aa A pour fausses déclarations à l’administration, entrave à la liberté du travail, voies de faits et utilisation de son curriculum vitae, le juge d’instruction du tribunal régional de Dakar a rendu le 08 mai 2008 une ordonnance de refus d’informer contre Mbaye Sarr et Oumar DIA ;
SUR LE MEMOIRE ANNEXE
Attendu que Ad Aa A n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Que le mémoire annexé ne précise ni le cas d’ouverture à cassation ni la partie de la décision critiquée ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 61 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 146/b rendu le 17 juillet 2008 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 07/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-07;05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award