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07/01/2010 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 janvier 2010, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/29/RG/09
Ministère public
Ag Z
Contre
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT JANVIER DEUX

MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
Ag Z, ès-qualité de sa fille Ae Aj Z, Comptable, demeurant à la Sicap Liberté VI villa n° 792, ...

ARRET N° 01
du 07 janvier 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/29/RG/09
Ministère public
Ag Z
Contre
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 07 janvier 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
Ag Z, ès-qualité de sa fille Ae Aj Z, Comptable, demeurant à la Sicap Liberté VI villa n° 792, mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Nafissatou Diouf MBODIJ et Soulèye MBAYF, Avocats à la cour, à Dakar ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET:
Ad C, Chef de service à la SUNEOR, demeurant à la Sicap Baobabs n° 926 à Dakar,
Ab B, Gérant de restaurant, demeurant au 29, Rue Valmy à Dakar,
Ac C, Commerçant, demeurant à Derklé villa n° 05 À à Dakar,
Ag Ai Y, Commerçant, demeurant à Sacré cœur 3 villa n° 15 à Dakar,
Faisant élection de domicile aux études de Maîtres Aa X et Mame Af A & associés, Avocats à la cour, à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 21 et 23 janvier 2009 par le Procureur général près ladite cour et par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ag Z, contre l’arrêt n°52 rendu le 19 janvier 2009 par la première chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a renvoyé des fins de la poursuite Ad C et Ab B du chef de viol, confirmé le jugement dont est appel quant à la culpabilité de Ac C et Ag Y du chef de détournement de mineure et réformant quant à la peine les a condamnés à deux ans dont six mois d’emprisonnement ferme, et sur les intérêts civils a condamné Ac C et Ag Y à payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que la cour d’appel a relaxé, du chef de viol, Ad C et Ab B et a condamné, du chef de détournement de mineur, Ac C et Ag Ai Y à une peine de deux ans dont six mois d’emprisonnement ferme ;
Sur le moyen unique de Ag Z, tiré de la violation de l’article 320 du code pénal en ce que la Cour d’appel a estimé que rien n’indiquait que la victime n’avait pas exprimé sa volonté lors des actes sexuels et que la minorité protégée par ledit article est celle de 13 ans, alors que, les mineurs âgés de 18 ans sont considérés comme incapables et ne peuvent exprimer un consentement valable et que la minorité de 13 ans est une circonstance aggravante du délit ;
Sur le premier moyen du procureur général près la cour d’appel, tiré de la violation de l’article 320 du code pénal en ce que le juge d’appel, en reconnaissant la conjonction sexuelle entre les prévenus et la victime, a soutenu que la minorité ne suffit à caractériser le viol alors que, la minorité de la victime, ajoutée à l’âge des prévenus et aux circonstances, a été de nature à enlever toute efficacité au consentement de celle-ci ; qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si les actes sexuels n’ont pas été la conséquence d’une menace, d’une surprise ou d’une violence à l’encontre de la victime ; que la minorité est incompatible avec un consentement éclairé en cas de viol ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour relaxer les prévenus Ad C et Ab B du chef de viol, l’arrêt attaqué relève que «la victime était âgée de 17 ans ; la minorité protégée par l’article 320 du code pénal est celle de moins de 13 ans ; le comportement de la victime tranche à l’évidence avec l’image classique d’une fille qui vient d’être violée ; l’apparence physique de la victime ne laisse pas croire qu’elle est mineure ; au vu du comportement de la victime, les prévenus n’avaient pas conscience d’aller à l’encontre de sa volonté ; l’élément moral fondé sur l’absence de consentement fait défaut » ;
Qu'en statuant ainsi, la minorité ne constituant pas un élément du délit et celle de 13 ans étant une circonstance aggravante, la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, loin de violer le texte visé au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen, tiré de la contrariété de motifs en ce que les juges du fond, bien qu’ayant affirmé que la minorité ne se présume pas, qu’ Ah Aj Z a toujours caché son âge aux personnes avec lesquelles elle était en relation, ont néanmoins condamné Ac C et Ag Ai Y pour détournement de mineur ;
Attendu que pour condamner Ac C et Ag Ai Y du chef de détournement de mineur, la cour d’appel a retenu que les prévenus ont hébergé la victime pendant deux jours ; qu’ils n’ont pas soutenu ignorer sa minorité ; que le délit est constitué dès lors que l’auteur a soustrait la mineure du lieu de surveillance où l’ont placée ses parents ;
Qu'en se déterminant par ces énonciations qui ne révèlent aucune contradiction, abstraction faite de l’affirmation exacte mais surabondante que la minorité ne se présume pas, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois de Ag Z es-qualité de sa fille Ah Aj Z et du Procureur général formés contre l’arrêt n° 52 rendu le 19 janvier 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne Ag Z aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 07/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-07;01 ?
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