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06/01/2010 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2010, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02
Du 06 Janvier 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/42/RG/09
Ac A et autres
Contre
An Ao Ab B et autres
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC :
Ndary TOURE
AUDIENCE :
06 Janvier 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ

€™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A et ses enfants An B, Mame Ap B, Ai B et Ax B...

ARRET N° 02
Du 06 Janvier 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/42/RG/09
Ac A et autres
Contre
An Ao Ab B et autres
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC :
Ndary TOURE
AUDIENCE :
06 Janvier 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A et ses enfants An B, Mame Ap B, Ai B et Ax B, demeurant tous à Af Av Y, villa n° 3316, faisant élection de domicile en la SCP LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38 rue Au X, Al ;
Demanderesses;
D’une part
ET:
An Ab Ao B, demeurant aux Parcelles assainies, Unité 13, villa n° 107 à Dakar ;
An As B et A B, demeurant à la Sicap Baobab, villa n° 506 C à Dakar ;
Aj B, demeurant à la rue 7 x 12, Médina à Dakar ;
Aq B, Ad B, Ah B, Ag B, demeurant tous à la Sicap Liberté 5, villa n° 5332/ I à Dakar;
Aa Aw B, demeurant à Af Av Y, villa n° 3316 ;
Ayant, tous, domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour; Boulevard Am Ae C … Ak Ar … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 février 2009 sous le numéro J/42/09, par Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ac A et ses enfants, contre le jugement n° 1517 rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal régional hors classe de Dakar, dans la cause les opposant à la dame An Ab Ao B et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 février 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 24 et 25 février 2009 de
Maître Ndèye Tégue Fall LO, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense présenté le 23 avril 2009 par Maître Boubacar WADE pour le compte de An Ab Ao B et autres ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les mémoires produits ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par le jugement déféré, le tribunal régional de Dakar a infirmé le
jugement n° 136 du 15 février 2006 rendu par le tribunal départemental de Pikine qui avait
rejeté la demande de résolution de l’attribution préférentielle, et statuant à nouveau, ordonné
la vente de la villa n° 3316 sise à Af Av Y par licitation et le partage de la succession
de feu At B par devant notaire ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que, le tribunal régional, statuant en appel d’une décision du tribunal départemental liquidant une succession, a, en ordonnant la résolution du partage, remis en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement d’attribution préférentielle rendu le 18 mars 2003 ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause ;
Et attendu que l’attribution préférentielle et la résolution du partage judiciaire n’ont ni le même objet ni la même cause ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’immutabilité du litige : ultra petita en ce que, en instaurant dans le débat la question de la caducité de l’attribution préférentielle de la villa, les juges d’appel ont transgressé les limites du litige fixées par les conclusions des parties, à savoir le calcul et la répartition des parts successorales ;
Mais attendu que le grief, qui dénonce un ultra petita, ne peut donner ouverture à cassation que s’il est accompagné d’une violation de la loi ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d’office tiré de la violation
d’une règle de compétenced’attribution et de la faculté d’évocation
Vu les articles 547, 548 et 280 du code de procédure civile, ensemble les articles 476 alinéa 3 et 481 du code de la famille ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, d’une part, le tribunal régional a une compétence exclusive en matière de partage judiciaire successoral et d’attribution préférentielle et, d’autre part, la faculté d’évocation ne peut être exercée que lorsque la juridiction saisie est compétente en dernier ressort ;
Attendu que, pour ordonner le partage par voie de licitation en écartant l’attribution préférentielle, le tribunal régional de Dakar, statuant en appel d’une décision rendue par le tribunal départemental, a infirmé le jugement entrepris et usé de sa faculté d’évocation ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des principes qui gouvernent tant leur compétence en premier ressort que les règles de l’évocation ;
Et attendu que la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit statué à nouveau sur le fond, il y a lieu de faire application de l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 1517 rendu le 10 juillet 2008, entre les parties, par le Tribunal régional hors classe de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne An Ao Ab B, An As B, A B, Aj B, Aq B, Ad B, Ah B, Ag B et Aa Aw B aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 06/01/2010

Analyses

SUCCESSIONS - PARTAGE JUDICIAIRE - JURIDICTION COMPÉTENTE EN PREMIER RESSORT - TRIBUNAL RÉGIONAL


Parties
Demandeurs : SINY DIAGNE ET AUTRES
Défendeurs : FATOU BIJOU MARIE THIAM ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-06;02 ?
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