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06/01/2010 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2010, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
Du 06 Janvier 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/145/RG/09
Ad A
Contre
La Société Nationale La Poste
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Ndary TOURE
AUDIENCE :
06 Janvier 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, demeurant à New Af (Etats...

ARRET N° 01
Du 06 Janvier 2010
Civil et Commercial
N° AFFAIRE :
J/145/RG/09
Ad A
Contre
La Société Nationale La Poste
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Ndary TOURE
AUDIENCE :
06 Janvier 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, demeurant à New Af (Etats- Unis d’Amérique), faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, avocat à la Cour, 79 rue Joseph Gomis à Dakar ;
Demandeur;
D’une part
ET:
La Société Nationale La Poste, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis au 6 avenue Aa Ae Ab Ac à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye, Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 juin 2009 sous le numéro J/145/09, par Maître Oumar Ngalla NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A, contre l’arrêt
n° 535 rendu le 12 juillet 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Nationale La Poste ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 juin 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 11 juin 2009 de Maître Joséphine Kambé
SENGHOR, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense présenté le 12 août 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la
Société Nationale La Poste ;
Vu le mémoire en réplique produit le 25 septembre 2009 par Maître Oumar Ngalla NDIAYE pour le compte de Ad A
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’incompétence de la cour et au renvoi de la cause devant la Cour commune de justice et
d’arbitrage ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, Ad A invoque deux moyens de cassation tirés, le premier, de la violation des articles 9 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et, le second, de la violation de l’article 126 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes ».
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne Ad A aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel Ag, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou DIAWARA
Jean louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 06/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-01-06;01 ?
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