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24/12/2009 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2009, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 24/12/09 -------
Ab A Ac Af C (Me Massokhna KANE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 24 décembre 2009
LECTURE :
Du 24 décembre 2009
MATIERE :
Administrative


RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPRE...

ARRET N°51 du 24/12/09 -------
Ab A Ac Af C (Me Massokhna KANE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 24 décembre 2009
LECTURE :
Du 24 décembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique spéciale du jeudi vingt quatre décembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Ab A, domicilié à Dakar, au 02, route du Front de terre, Vice président du Conseil national du Patronat « C.N.P. », Vice président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, et d’Agriculture de Dakar, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar ;
Ac Af C, domicilié à Dakar, au 03, route du Front de terre, angle Ad, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar ;
Tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, domicilié aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Ae, 4éme étage, n°66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 21 décembre 2009, par laquelle Ab A et Ac Af C, élisant domicile … l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°11404 du 10 décembre 2009 du Ministre du Commerce fixant la composition de l’assemblée de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de la région de Dakar ; Vu la seconde requête reçue le même jour, par laquelle les requérants sollicitent le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°89-08 du 17 juillet 1989 portant création des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture et de l’Union nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ;
Vu le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; Vu l’exploit du 22 décembre 2009 de Maître Jean Baptiste KAMATE, huissier de justice à Dakar, portant signification des deux requêtes à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 22 décembre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Ouï l’Agent judiciaire de l’Etat en son mémoire en défense ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours aux fins de sursis ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de leur recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté n°11404 du 10 décembre 2009 du Ministre du Commerce, les requérants développent un moyen unique et soutiennent que le préjudice encouru si la décision est exécutée serait irréparable; Considérant que le moyen est tiré de la violation de la règle constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant la loi et devant la justice consacrée par les articles 1er et 7 de la Constitution du Sénégal ainsi que les articles 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1789, 7 de la déclaration de 1948 et 3 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; Considérant que pour établir le caractère irréparable du préjudice qu’ils encourent, les requérants font valoir qu’ils sont électeurs inscrits et candidats sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar et que l’arrêté du Ministre élimine d’office un des deux candidats à l’élection de la présidence de la Chambre de Commerce de Dakar ; Considérant qu’en l’état de l’instruction le moyen invoqué par les requérants ne paraît pas sérieux ;
Qu’il échet conformément à l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême de rejeter leur requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté n°11404 du 10 décembre 2009 du Ministre du Commerce fixant la composition de l’assemblée de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Aa B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 24/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-24;51 ?
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