La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2009 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2009, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 du 24/12/09 ------- And Jef /Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme  (A.J. /P.A.D.S.) (Maîtres Ciré Clédor LY et Issa DIOP, Maîtres WANE et FALL, Maître Etienne NDIONE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP

, Greffier; AUDIENCE :
Du 24 décembre 2009
LECTURE :
Du 24 décembre 2009
MATIERE :
Administr...

ARRET N°50 du 24/12/09 ------- And Jef /Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme  (A.J. /P.A.D.S.) (Maîtres Ciré Clédor LY et Issa DIOP, Maîtres WANE et FALL, Maître Etienne NDIONE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 24 décembre 2009
LECTURE :
Du 24 décembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre décembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : « And Jef /Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme  (A.J. /P.A.D.S.)», poursuites et diligences de son secrétaire général (représentant légal) en exercice, en son siège à la zone B, villa n°1 à Dakar, faisant élection de domicile aux études respectives de :
Maîtres Ciré Clédor LY et Issa DIOP, Avocats associés, (holding), Sacré cœur III, à Dakar ;
Maîtres WANE et FALL, SCP d’Avocats associés, 5, Avenue Ab Ad à Dakar ;
Maître Etienne NDIONE, Avocat à la cour, Patte d’oie builders, « Immeuble Saveur d’Asie » à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 09 juin 2009, par laquelle le Parti politique dénommé « And Jef/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (A.J/P.A.D.S.) », élisant domicile … études de Maîtres Ciré Clédor LY et Issa DIOP, WANE et FALL et Ai Ac, tous avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté N°0187/GRD/AA du 04 juin 2009 du Gouverneur de la Région de Dakar ordonnant la fermeture provisoire de son siège sis à la zone B ; Vu la seconde requête reçue au greffe de ladite Cour le 13 juillet 2009, par laquelle le requérant sollicite qu’il soit ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la Constitution du Sénégal en ses articles 7-8 et 9 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions ; Vu les exploits des 11 et 19 juin 2009 de Maître Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar portant signification des requêtes ; Vu les reçus du 10 juin 2009 attestant du paiement des amendes de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 10 août 2009 ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’arrêté attaqué ayant déjà été exécuté, la requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêté est devenue sans objet ; Considérant que la requête dont la Cour est saisie a été introduite par le Parti politique dénommé « And Jef/ Parti Af pour la Démocratie et le Socialisme (A.J/P.A.D.S.) », qu’elle a donc été introduite conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême qui exige l’indication du nom du requérant sur la requête sous peine d’irrecevabilité ; Considérant que pour ordonner la fermeture provisoire du siège du Parti A.J/P.A.D.S, le Gouverneur de Dakar invoque dans son arrêté des risques de troubles à l’ordre public découlant selon l’Agent judiciaire de l’Etat, du contexte exceptionnel caractérisé par un climat délétère à la suite du différend ayant opposé Aa C et Ae Y X, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint du Parti, et d’informations concordantes reçues faisant état d’un télescopage inévitable entre les deux camps au niveau du siège du parti ;
Considérant que les moyens développés par le requérant à l’appui de sa demande en annulation de l’arrêté sont tous tirés de la violation de la loi et posent le problème de l’étendue du contrôle du juge administratif sur les actes de l’autorité administrative pris dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police administrative face à l’exercice des libertés individuelles et des droits fondamentaux garantis aux citoyens par la Constitution comme les libertés civiles et politiques ; Considérant qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le risque de télescopage allégué au siège du parti A.J./P.A.D.S. entre les partisans de Aa C et ceux de Ae Y X fut de nature à menacer l’ordre public dans des conditions telles qu’il ne pût être paré au danger par des mesures de police appropriées, lesquelles pouvaient être prises en l’espèce sans aller jusqu’à la mesure extrême de fermeture du siège du parti ;
Considérant qu’en prenant une telle mesure l’autorité administrative a porté atteinte au droit de propriété privée et à la liberté de réunion et d’association ;
Qu’en conséquence le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ; PAR CES MOTIFS :
Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;
Annule l’arrêté n°0187 du 04 juin 2009 du Gouverneur de la région de Dakar portant fermeture provisoire du siège du Parti A.J. /P.A.D.S. ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Ag A, -Amadou Ah B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 24/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-24;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award