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24/12/2009 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2009, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 24/12/09 -------
Société G4S SENEGAL S.A.R.L.
(Me Augustin SENGHOR)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 24 décembre 2009
LECTURE :
Du 24 décembre 2009
MATIERE :
Admi

nistrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- CO...

ARRET N°49 du 24/12/09 -------
Société G4S SENEGAL S.A.R.L.
(Me Augustin SENGHOR)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 24 décembre 2009
LECTURE :
Du 24 décembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre décembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : La Société G4S SENEGAL S.A.R.L, dont le siège social est à Dakar , Mermoz 1, villa n°1, Poursuites et diligence de son représentant, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Augustin SENGHOR et associés, avocats à la cour, à l’Immeuble Fayçal, 2éme, rue Huart x rue Parchappe Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2009, par laquelle la S.A.R.L. G4S Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Augustin SENGHOR et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°000016/MINT/GDSN/SP du 19 janvier 2009 du Ministre de l’intérieur confirmant sa décision n°001206 du 11 décembre 2008 lui refusant l’autorisation d’exercer au Sénégal les activités de surveillance, de gardiennage et d’escorte de biens privés ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°78-40 du 06 juillet 1978 interdisant l’exercice de certaines activités de police privée et soumettant à autorisation préalable l’exercice des activités de surveillance, gardiennage et escorte des biens privés ; Vu le décret n°2003-447 du 23 juin 2003 abrogeant et remplaçant le décret n°79-113 du 1er février 1979 fixant les conditions d’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et d’escorte des biens privés ; Vu l’exploit du 20 mars 2009 de Maître Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le reçu du 19 mars 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 18 mai 2009 ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour refuser à la Société G4S Sénégal l’autorisation d’exercer des activités de surveillance, de gardiennage et d’escorte de biens privés, le Ministre de l’intérieur lui a adressé une lettre le 11 décembre 2009 confirmée par une autre du 19 janvier 2009 ; Considérant que le recours intenté contre ces correspondances contenant décision et émanant d’une autorité administrative est recevable en la forme ; Considérant que la requérante développe à l’appui de sa demande en annulation un premier moyen tiré du vice de forme en ce que la décision attaquée ne revêt pas la forme d’un arrêté et un second moyen tiré de la violation de la loi pris en deux branches, en ce que d’abord le refus d’autorisation n’est pas motivé et qu’ensuite l’administration n’avait que l’obligation de vérifier si toutes les conditions posées étaient remplies pour lui accorder l’autorisation ; Considérant que dans le contentieux de l’excès de pouvoir le vice de forme résulte de la méconnaissance des règles qui fixent pour chaque acte administratif tant la procédure que la forme ; Considérant que l’article 2 alinéa 3 du décret n°2003-447 du 23 juin 2003 abrogeant et remplaçant le décret n°79-113 du 1er février 1979 fixant les conditions d’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et d’escorte de biens privés dispose que l’autorisation est prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur ; Considérant qu’aucune disposition du décret ne fixant la forme dans laquelle doit intervenir le refus d’autorisation, le moyen tiré du vice de forme ne saurait être accueilli ; Considérant que la motivation d’une décision administrative n’est obligatoire en principe qu’autant qu’un texte exprès le prévoit ;
Considérant que dans le droit positif aucun texte ne prévoyant que le refus d’autorisation de l’exercice de l’activité en cause doit être motivé, la décision attaquée ne saurait encourir l’annulation du seul fait du défaut de motifs;
Qu’ainsi cette première branche du moyen n’est pas fondée ; Considérant que le décret susvisé ne fait nulle part obligation à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’exercice de l’activité dès que toutes les pièces du dossier sont produites et toutes les formalités remplies ;
Qu’en effet les conditions de délivrance de l’autorisation administrative préalable ne sont pas précisées par la réglementation, ce qui laisse à l’Administration une liberté dans la prise de sa décision, d’où l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; Considérant que le contrôle du juge administratif est un contrôle de légalité qui ne s’étend pas en principe au pouvoir discrétionnaire, lequel relève de l’appréciation de l’opportunité étrangère à la mission du juge ;
Qu’ainsi cette seconde branche du moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de la SARL G4S Sénégal ; Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Ab A, -Amadou Aa B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 24/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-24;49 ?
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