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23/12/2009 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2009, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°86
du 23/12/09
Social
Ac Ad et autres
Contre
NESTLE Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 décembre 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT TROIS
DECEMBRE DEUX MILLE NEUF

;
ENTRE :
Ac Ad et 65 autres
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile
… l’étude de Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye,
Avocat...

ARRET N°86
du 23/12/09
Social
Ac Ad et autres
Contre
NESTLE Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 décembre 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT TROIS
DECEMBRE DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ac Ad et 65 autres
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile
… l’étude de Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye,
Avocat à la Cour à Dakar, Liberté 6 extension
appartement n°03 VDN ;
Demandeurs :
D’une part
ET
La Société NESTLE Sénégal, sise
à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de
Me Boubacar Wade, Avocat à la Cour à Dakar,
boulevard Ag Aa, angle Af
Ab ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye,
avocat à la Cour agissant aux noms et pour le
compte de Ac Ad et 65 autres ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 08 juin
2009 sous le numéro J-147/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°71 du 19 févier
2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, a sur renvoi après cassation sur les
dispositions relatives aux dommages et intérêts , débouté à Ac Ad et autres de leurs requêtes
aux fins de liquidation des sommes dues, comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 24, L30, L46 de
la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et autorité de la chose jugée ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 juin 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire produit par Me Boubacar Wade, à la Cour, agissant pour le compte de la
Société NESTLE Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 13 juillet 2009 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 21 février 2008, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le
licenciement de Ac Ad et 65 autres abusif et condamné A à leur payer des
dommages-intérêts pour licenciement abusif, les indemnités de licenciement et de préavis, la
prime de transport et les congés payés sur rappel à liquider sur état ;
Que la Cour suprême a, par arrêt du 24 décembre 2008, cassé l’arrêt suscité mais
uniquement s’agissant des dommages-intérêts ;
Que saisie d’une requête pour la liquidation des sommes dues au titre des indemnités de préavis et de licenciement, de la prime de transport et des congés sur rappel, la même Cour d’appel, par l’arrêt dont est pourvoi, a débouté les travailleurs de leurs demandes ;
Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile, et le moye, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que, d’une part, prétend qu’ils ont été recrutés en qualité de manœuvres et qu’ils n’avaient fait aucune distinction tenant à la qualification du travailleur relativement à l’indemnité de préavis et de licenciement, et à la prime de transport et, d’autre part, les dispositions de l’arrêt du 21 février 2008 relatives à l’indemnité de préavis, à la prime de transport et aux congés étaient devenus irrévocables pour n’avoir pas été censurées par l’arrêt de cassation du 24 décembre 2008 ;
Vu l’article 1-6 du Code de procédure civile ;
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1-6 du Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont imputables ;
Attendu que les pouvoirs de la Cour d’appel qui statue sur renvoi de cassation sont limités aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation ;
Attendu que les dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de préavis, à la prime de transport et aux congés sur rappel étant devenues définitives par ce que on atteintes par la cassation, la Cour d’appel de renvoi, saisie d’une demande de liquidation des sommes dues, se limiter à allouer les montants afférents à ces divers chefs conformément à la législation applicable, notamment les articles L 53, 1148 et suivants du Code du Travail, 30, 46, et 58 d la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Qu’en déboutant les travailleurs de leurs demandes en paiement comme mal fondées et injustifiées, elle a violé le texte et le principe visés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°71 rendu le 19 février 2009 par la chambre sociale de la Cour
d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à
nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 23/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-23;86 ?
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