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23/12/2009 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 décembre 2009, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°84
du 23/12/09
Social
Agence Autonome des Travaux
Routiers
Contre
Falilou Goumbala
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 décembre 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE
DU MERCREDI VINGT TROIS
DECEMBRE DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Agence Autonome des Travaux Routiers dite
AATR sise à Fa...

ARRET N°84
du 23/12/09
Social
Agence Autonome des Travaux
Routiers
Contre
Falilou Goumbala
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 décembre 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT TROIS
DECEMBRE DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Agence Autonome des Travaux Routiers dite
AATR sise à Fann Résidence à Dakar, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane
Séye, avocat à la Cour à Dakar, au 71 avenue
Peytavin ;
Demanderesse :
D’une part
ET
Falilou Goumbala, demeurant à Dakar, mais
ayant élu domicile en l’Etude de Me Guédel
Ndiaye et associés, avocats à la Cour 73, bis rue Ab Ac Aa à Ad
Ae :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Ousmane Séye , avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de
l’AATR ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 24
décembre 2008 sous le numéro J-105/RG/08 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°278
du 29 mai 2008 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le
jugement entrepris, et condamné l’AATR payer au sieur Goumbala la somme de 600.000 ( six cent
mille ) francs à titre de dommages et intérêts correspondant à sa dotation mensuelle pour la période de
décembre 2004 à mars 2005 ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en manque de base légale et violation de
l’article L56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 mai 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire produit le 05 mars 2009 par Me Guédel Ndiaye et associés avocats à la
Cour, agissant pour le compte de Falilou Goumbala ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Amadou Hamady DIALLO , Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 24 décembre 2009 par Agence Autonome des Travaux Routiers dite
AATR contre l’arrêt n°278 du 29 mai 2008 de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre,
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Ngom
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 23/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-23;84 ?
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