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17/12/2009 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2009, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 124
du 17 décembre 2009
Pénal
Aq AG
Contre
At Ar et autres
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 17 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF

ENTRE :
Aq AG, ès-qualité de Directeur général de l'AMEMENT NEAU SA, en ses bureaux sis au quai de pêche AJ au Port autonome de Dakar, mais ay...

ARRET N° 124
du 17 décembre 2009
Pénal
Aq AG
Contre
At Ar et autres
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 17 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aq AG, ès-qualité de Directeur général de l'AMEMENT NEAU SA, en ses bureaux sis au quai de pêche AJ au Port autonome de Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
At Ar, Navigateur, demeurant au quartier Santhiaba à Guéréo,
Ag C, Navigateur, demeurant au quartier Château d’eau à Mbour,
Ag X, Pêcheur, demeurant à Guéréo,
Ap Ar, Navigateur, demeurant au quartier Ae Al à Mbour,
Ah AI, Navigateur, demeurant à Grand Dakar villa n° 2947 à Dakar,
Aw Ak, Navigateur, demeurant à la rue 39x36 à Médina Dakar,
Av Z, Frigoriste, demeurant à Am Aj An à Dakar,
Pape Ad B, Navigateur, demeurant à Usine Béne Tally à Dakar,
Ac Ar, Navigateur, demeurant à Au Ab,
Pape Af AH, Navigateur, demeurant à la Sicap Liberté 1 villa n° 1312 à Dakar,
Ao Ar, Navigateur, demeurant à la rue 37x40 Colobane à Dakar,
Aa AK, Navigateur, demeurant à Usine Béne Tally à Dakar,
As Ar, Navigateur, demeurant aux HLM 1 villa n° 27 à Dakar,
Af Y, Navigateur, demeurant à Usine Béne Tally à Dakar,
Ai A, Navigateur, demeurant au quartier Baye laye n° 624 à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 avril 2009 par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Aq AG, contre l’arrêt n°307 rendu le 17 avril 2009, par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant relaxé les prévenus poursuivis du chef de vol au préjudice de l’employeur ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué qu’At Ar et quatorze autres, poursuivis du chef de vol au préjudice de l’employeur, ont été relaxés ;
Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base légale, en ce que pour écarter la validité de l’exploit d’huissier établi par le ministère de Av C, huissier de justice à Dakar, la cour a fondé l’inexistence dudit exploit sur l’incompétence ratione loci sans préciser les textes qui lui ont permis de se déterminer de la sorte ;
Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’huissier n’a pas compétence nationale « mais plutôt dans un rayon juridictionnel déterminé», s’est nécessairement référé au texte qui fixe les règles de compétence des huissiers de justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation, d’une part, de l’article 414 du code de procédure pénale en ce que les juges ont écarté le procès verbal établi par l’huissier alors que, selon l’article susvisé, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et, d’autre part, du décret n° 2002-803 du 9 août 2002 portant statut des huissiers en ce que l’arrêt a écarté des débats l’acte d’huissier pour incompétence alors que le procès verbal a été établi par un huissier sénégalais à bord d’un bateau sénégalais ;
Sur le troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits, en ce que l’existence du vol n’a jamais été discutée, seule l’imputabilité ayant fait l’objet de débats, alors que la cour a considéré que le seul fait de l’accostage du navire par les pirogues ne prouve pas de façon certaine la commission du délit de vol et, qu’en définitive, il ne ressort pas du dossier et des débats la preuve du vol reproché aux prévenus ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sous prétexte de violation de la loi et de dénaturation des faits, les griefs articulés ne tendent qu’à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Aq AG contre l’arrêt n° 307 rendu le 17 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 17/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-17;124 ?
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