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10/12/2009 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 décembre 2009, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 du 10/12/09 -------
Masseck GUEYE és qualité de maire de la Commune de Cayar (En personne)
Contre : La Commission domaniale de la commune de Cayar
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ac Aa A, substituant Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 décembre 2009
LECTURE :
Du 10 décembre 2009
MA

TIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGAL...

ARRET N°48 du 10/12/09 -------
Masseck GUEYE és qualité de maire de la Commune de Cayar (En personne)
Contre : La Commission domaniale de la commune de Cayar
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ac Aa A, substituant Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 décembre 2009
LECTURE :
Du 10 décembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi dix décembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : -Masseck NDIAYE ès qualité de maire de la commune de Cayar, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ; D’UNE PART ;
ET :
La Commission domaniale de la commune de Cayar, sis en ses bureaux à la Commune de Cayar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 02 juin 2009, par laquelle, Masseck GUEYE, agissant es-qualité de maire de la commune de Cayar, sollicite l’annulation du procès-verbal du 07 mars 2005, de la Commission domaniale de la Commune de Cayar portant attribution de parcelles issues des plans de lotissement de Cayar extension des domaines publics maritimes nord et sud ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Ac Aa A, substituant Monsieur Abdoulaye NDIAYE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, avocat général, représentant le Parquet Général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, les demandeurs sont tenus sous peine de déchéance, de signifier leur requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Masseck GUEYE n’a pas signifié sa requête à la partie adverse dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Masseck GUEYE déchu de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Ab B, -Amadou Aa A, -Mama KONATE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Mama KONATE
Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 10/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-10;48 ?
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