ARRET N°47 du 10/12/09 -------
Société SEN TECHNOLOGY S.A.R.L.
(M. Ab Ae A)
Contre : -Comité de Règlement des Différends de l’A.R.M.P. PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, substituant Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 10 décembre 2009
LECTURE :
Du 10 décembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi dix décembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : -La Société SEN TECHNOLOGY S.A.R.L, poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ab Ae A, élisant domicile … ses propres bureaux, sis à la rue 43 x boulevard Général X C, à coté de la clinique NIANG, BP : 35443, Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P), pris en la personne de son Président, Rue Aa Ac Y … … … ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 03 avril 2009, par laquelle la société SEN TECHNOLOGY S.A.R.L. sollicite l’annulation de la décision n°015/09/ARMP/CRD du 26 février 2009 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P.) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics ; Vu l’exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar du 21 avril 2009 portant signification de la requête ; Vu le reçu n°572308 du 06 avril 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, conseiller substituant Abdoulaye NDIAYE, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 24 septembre 2008, le Ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (M.E.T.F.P.) a lancé un appel d’offre en quatre lots séparés pour la fourniture de matériels informatiques. Au terme de l’évaluation des offres, la commission a attribué les lots 1 et 4 du marché à la société Computer land ; Considérant que par lettre du 28 janvier 2009, SEN TECHNOLOGY SARL a formé un recours gracieux devant le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement (D.A.G.E.) du (M.E.T.F.P.) qui, suivant courrier du 05 février 2009, a rejeté le recours au motif que celui-ci a été formé hors du délai de cinq (5) jours prévu par l’article 86 du décret portant Code des marchés publics, l’attribution provisoire du marché ayant été publié dans le journal « le soleil » du mercredi 31 décembre 2008 ; Considérant que saisi d’un recours contentieux contre ladite décision suivant lettre du 09 février 2009, le comité de règlement des différends de l’A.R.M.P. a déclaré la requête de SEN TECHNOLOGY SARL irrecevable, motif pris de ce que son recours gracieux a été introduit par lettre du 28 janvier 2009, reçue le 30 janvier 2009, soit dix neuf (19)jours francs après la parution de l’avis d’attribution provisoire du marché ; Considérant que la requérante a rejeté la forclusion en soutenant qu’elle ne pouvait être hors délai pour une irrégularité qu’elle ne pouvait découvrir dans les délais ; Considérant qu’il résulte de l’article 86 du Code des marchés publics que tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux dans un délai de cinq(5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ; que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq(5)jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ; Considérant qu’il n’est pas contesté, d’une part, que l’attribution provisoire du marché en cause a été publié dans le journal « le soleil » du mercredi 31 décembre 2008 et, d’autre part, que le 30 janvier 2009 SEN TECHNOLOGY S.A.R.L. a saisi d’un recours gracieux l’autorité responsable dudit marché, en l’occurrence le D.A.G.E. du( M.E.T.F.P.), qui a répondu le 05 février 2009 ; Considérant que le délai de saisine de la personne responsable du marché du recours gracieux ouvert par l’article 86 susvisé court à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché et non à compter de la connaissance acquise d’une quelconque irrégularité par la partie intéressée ; Considérant que l’avis d’attribution provisoire du marché ayant été publié le 31 décembre 2008, SEN TECHNOLOGY S.A.R.L qui a exercé son recours gracieux le 30 janvier 2009 l’a manifestement fait hors délai ; Considérant qu’il résulte de l’article 87 du Code des marchés publics qu’en cas d’absence de suite favorable de son recours gracieux le requérant dispose de trois(3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq(5) jours mentionné à l’article précédent pour présenter un recours au comité de règlement des différends en matière de passation des marchés publics, qui conformément à l’article 88 du même code est tenu d’examiner la recevabilité de sa saisine ; Considérant que le recours devant le comité de règlement des différends dont le délai d’exercice est tributaire du recours gracieux, lui-même atteint par la tardiveté, est bien irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours de la société SEN TECHNOLOGY S.A.R.L ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ad B, -Mama KONATE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Mama KONATE Le Greffier :
Cheikh DIOP