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09/12/2009 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2009, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°80
du 09/12/09
Social
Ab A
Contre
Mamadou Lamine NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
Du 09 décembre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :

Ab A, demeurant à Thiès,
mais ayant élu domicile en l’étude de Maître
Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, 182,
avenue Ad Aa Ae à ...

ARRET N°80
du 09/12/09
Social
Ab A
Contre
Mamadou Lamine NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE:
Du 09 décembre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ab A, demeurant à Thiès,
mais ayant élu domicile en l’étude de Maître
Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, 182,
avenue Ad Aa Ae à Thiès ;
D’une part
ET
Mamadou Lamine NDIAYE,
demeurant à Saint-Louis, mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Cheikh Tidiane Faye,
Avocat à la Cour à Rufisque, Boulevard
Ac Af x route nationale, en face de la ;
salle des fêtes ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Ibrahima Baïdy NIANE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2009 sous le n°
J/153/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 13 en date du 22 janvier 2009 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 51 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juillet 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant l'irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant déclaration reçue sur procès verbal le 10 juin 2009, Me Ibrahima
Baïdy NIANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, s’est pourvu
en cassation contre l’arrêt n° 22 rendu le 22 janvier 2009 par la cour d’appel de Dakar dans la
cause opposant sa mandante à Mamadou Lamine NDIAYE ;
SUR LA RFECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que, dans son mémoire, le défendeur plaide, sur le fondement de l’article 72-1
de la loi organique sur la Cour suprême, l’irrecevabilité du pourvoi introduit plus de deux mois
après la signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu que, selon le texte sus visé, le pourvoi en matière sociale est formé dans les
quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile ;
Attendu qu’il résulte des productions que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse
le 10 avril 2009 ;
Qu’il s’ensuit que son pourvoi introduit le 10 juin 2009, soit plus de quinze jours après la
signification, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 22 rendu le 22 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, siégeant en
formation restreinte, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Ndadry TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 09/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-09;80 ?
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