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09/12/2009 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 décembre 2009, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°79
du 09/12/09
Social
Aa Ab A
Contre
la Société SOFICA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 09 décembre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa Ab A
demeurant à Dakar, aux

HLM Grand Médine,
mais élisant domicile … l’étude de Maître
Joseph Etienne Ndione, Avocat à la Cour à
Dakar, à la Patte d'oie Builders ;...

ARRET N°79
du 09/12/09
Social
Aa Ab A
Contre
la Société SOFICA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 09 décembre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF DECEMBRE DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa Ab A
demeurant à Dakar, aux HLM Grand Médine,
mais élisant domicile … l’étude de Maître
Joseph Etienne Ndione, Avocat à la Cour à
Dakar, à la Patte d'oie Builders ;
D’une part ET
La Société SOFICA, ayant son
siège social à Dakar, au Km 4,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, mais
ayant élu domicile en l’Etude de Maître Guédel
Ndiaye et associés, Avocats à la Cour à Dakar,
; au 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Joseph Etienne Ndione,
Avocat à la Cour à Dakar, agissant au nom et
pour le compte de Aa Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2008 sous le n°
137/RG/2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°79 du 25 février 2003 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la
dame Diallo la somme de cent mille francs (100.000) à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de
ses demandes relatives au rappel différentiel de salaire, au rappel de compensation de congés payés et à
la prime d'ancienneté pour défaut de justification ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, notamment des
articles L1 (ancien article 1), L3 (ancien article 2), L56 (ancien article 51) et L216 (ancien article
188) du Code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 janvier 2009 portant notification de la déclaration du
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SOFICA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 20 mars 2009 et tendant au rejet
du pourvoi;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant déclaration reçue sur procès-verbal le 26 juin 2008, Maître Joseph
Etienne NDIONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab
A, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 79 rendu le 25 février 2008 par la Cour
d’appel de Dakar dans la cause opposant sa mandante à la société SOFICA ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant qu’aux termes de l’article 72.1 de la loi organique susvisé « le pourvoi est
formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile,
par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de la copie de l’arrêt du 25 février 2003, régulièrement versée au dossier que le 26 mai 2008, Aa Ab A a reçu du greffier en chef de la Cour d’appel, sur sa demande, une expédition de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que la déclaration du pourvoi enregistrée le 26 juin 2008, soit plus de 15 jours après, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ab A contre l’arrêt n° 79
du 25 février 2003 de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, siégeant en
formation restreinte, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre,
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Ngom, Conseiller ;
Ndadry TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 09/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-09;79 ?
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