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03/12/2009 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2009, 122


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 122
du 03 décembre 2009
Pénal
Contre
Ae A
MARITALIA SA
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Pape Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TOIS DECEMBRE

DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad B, Administrateur de société, demeurant à Hann Aa Ac Ab, lot n° 16, à Dakar, mais ayant domicile élu aux ét...

ARRET N° 122
du 03 décembre 2009
Pénal
Contre
Ae A
MARITALIA SA
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Pape Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TOIS DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad B, Administrateur de société, demeurant à Hann Aa Ac Ab, lot n° 16, à Dakar, mais ayant domicile élu aux études de Maîtres Moustapha DIOP et CAMARA & SALL, Avocats à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ae A, Administrateur de société, Directeur général de la société MARITALIA SA,
La société MARITALIA SA, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux, sis boulevard de la libération x Rue du Port en face du môle II, à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la cour,
Ministère public ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 avril 2009 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ad B ,contre l’arrêt n° 287 rendu le 03 avril 2009 par ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité et les intérêts civils et réformant quant à la peine, a condamné Ad B à 06 mois d’emprisonnement avec sursis des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de banques ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ou à défaut au rejet dudit pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à une plainte de la société Maritalia contre son ancien directeur administratif et financier et administrateur général délégué Ad B pour divers détournements, un jugement du 15 novembre 2005 a condamné le prévenu à deux années d’emprisonnement et à payer la somme de 400.000.000 francs CFA à la partie civile, décision reprise par la cour d’appel de Dakar suivant arrêt du 27 décembre 2006, sauf sur la durée de l’emprisonnement réduite à six mois ; que la Cour de cassation a annulé cet arrêt pour composition irrégulière de la juridiction et, statuant sur renvoi, la même cour d’appel, autrement composée, a confirmé sa première décision par l’arrêt dont est pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 501 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué n’énonce pas que le rapport est oral et en ce que le rapport a été fait par le président de chambre alors qu’aux termes du texte visé, l’oralité du rapport est une formalité substantielle et qu’il doit être lu par un conseiller et non par le président de chambre ;
Mais attendu que les qualités de l’arrêt, qui font foi jusqu’à inscription de faux et portent la mention « Ouï le Président Amadou Bal en son rapport », suffisent à l’accomplissement de la formalité d’oralité ; que la lecture du rapport par un conseiller, comme prévu par le texte visé au moyen, n’est pas une formalité dont l’inobservation est sanctionnée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de «la non réponse à un moyen péremptoire » en ce que l’arrêt attaqué relève que « Mbaye a invoqué un droit de propriété sur les navires assurés » alors que ce dernier a versé au dossier des pièces justifiant cette qualité et sur lesquelles l’arrêt est « resté muet » ;
Sur le troisième moyen, pris de la dénaturation d’un élément de preuve en ce que l’arrêt a énoncé « qu’il a été versé au dossier divers chèques tous signés par Ad B, qu’il a lui-même encaissés ou par l’intermédiaire de coursiers » alors qu’il résulte de «l’examen des chèques signés par Ad B qu’ils ont été émis à l’ordre d’autres personnes et non encaissés par Ad lui-même » ;
Attendu que ces deux moyens peuvent être réunis en ce qu’ils n’offrent à juger aucune question de droit et que, sous divers prétextes, ils ne tendent qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve souverainement constatés par les juges du fond;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis doivent être déclarés irrecevables ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 414 alinéa 2 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire en ce qu’en énonçant « qu’il ressort d’une note du commissaire aux comptes de Maritalia intitulée Redevance Assistance Bateaux...» alors que cette note, qui est une des preuves sur lesquelles l’arrêt a fondé sa décision sur la culpabilité, a été « apportée en dehors des débats et n’a pas été discutée devant elle », la cour d’appel a violé l’article visé au moyen et le principe du contradictoire ;
Mais attendu que le demandeur n’établit pas que cet élément de conviction a été apporté en dehors des débats ; qu’au contraire, les énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles les irrégularités « entachant ces documents (imitations de signature et factures fictives) sont avérées et ont même été signalées au prévenu lui même par le commissaire aux comptes suivant lettre du 10/06/2003 régulièrement versée au dossier. ,» attestent que les constatations du commissaire aux comptes, qui en tout état de cause ne lient pas le juge, étaient bien dans le débat ;
Attendu, en outre, que le demandeur qui a comparu en appel, assisté de ses conseils qui ont plaidé la relaxe, ne saurait invoquer une quelconque violation du principe du contradictoire ;
Qu'il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n° 287 rendu le 03 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Mamadou Abdoulaye DIOUF Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 03/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-03;122 ?
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