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03/12/2009 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2009, 121


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 121
du 03 décembre 2009
Pénal
Ab Ac B
Contre
Af Y et autres
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TOIS DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF>ENTRE :
Ab Ac B, Navigateur, demeurant à Diacksao, quartier Ad X, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Serigne Momar NDIAYE, Avocat...

ARRET N° 121
du 03 décembre 2009
Pénal
Ab Ac B
Contre
Af Y et autres
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TOIS DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab Ac B, Navigateur, demeurant à Diacksao, quartier Ad X, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Serigne Momar NDIAYE, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Af Y, Ae A, Aa C, demeurant tous à Diamaguène, mais ayant domicile élu en l’étude de Mes LO et KAMARA, Avocats à la cour, à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 mars 2009 par Ab Ac B, contre l’arrêt n° 233 du 09 mars 2009 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a relaxé Ae A, Af Y et Aa C des chefs de stellionat, complicité de stellionat et occupation illégale de terrain appartenant à autrui;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à une plainte de Ab Ac B, Af Y, Ae A et Aa C, poursuivis pour stellionat et occupation illégale de terrain appartenant à autrui, ont été condamnés en première instance puis relaxés par la cour d’appel de Dakar suivant arrêt dont est pourvoi ;
Sur le moyen unique pris de la dénaturation des faits en ce que, les juges d’appel ont, « avec hésitation et sur de fausses considérations », affirmé que A et FALL ont acquis la parcelle litigieuse de la même personne, alors, selon le moyen, que A a reconnu l’avoir vendu avec le concours de Y, le délégué de quartier ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est accueilli qu’en cas de méconnaissance du contenu ou du sens d’un écrit clair et précis ;
Qu'en l’espèce, aucun écrit n’a été visé ni produit, le demandeur se bornant à rediscuter les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi d’Ab Ac B formé contre l’arrêt n° 233 du
09 mars 2009 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mamadou Abdoulaye DIOUF Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 03/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-03;121 ?
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