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03/12/2009 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2009, 119


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 119
du 03 décembre 2009
Pénal
Ministère public
IPRES
Contre
El H. Aq AL et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TOIS

DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, sise au 14, avenue du...

ARRET N° 119
du 03 décembre 2009
Pénal
Ministère public
IPRES
Contre
El H. Aq AL et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 décembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TOIS DECEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, sise au 14, avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour, à Dakar ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Ag Aa, El Ai Ac B, Ar Z, Al X, Ae AG, Am Ao Y, At AJ, Aj C, Aq AJ et An As AH, demeurant à Dakar, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, à Dakar,
El hadji Aq As AL, El Ai Y, Ad AK, Amy A Af, Dial
Ah AI, Ab AM, An AH, Ap Y, Ac Y, Aa AN, Ae AG et cheikh Ak Z, demeurant tous à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 février 2004 par Monsieur le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n° 18 du 12 février 2004 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur soulève, sur le fondement de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, dont les dispositions sont reprises à l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, une exception de déchéance au motif que seule la déclaration de pourvoi lui a été signifiée et non la requête contenant les moyens du demandeur ;
Qu’au vu des pièces produites au dossier, l’exception est fondée ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Dakar déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 18 rendu le 12 février 2004 par la chambre d’accusation ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mamadou Abdoulaye DIOUF Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW Les Conseillers


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 03/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-12-03;119 ?
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