ARRET N°46 du 26/11/09 ------- - Ad B (SCPA NAFY & SOULEY Me Mamadou LO) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 26 novembre 2009
LECTURE :
Du 26 novembre 2009
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Rectification d’erreur matérielle REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du jeudi vingt six novembre de l’an deux mille neuf ; -Der CISSE, demeurant à Nganda Commune ès qualité de Maire, faisant élection de domicile aux Etudes de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Nafissatou DIOUF MBODJ et Souléye MBAYE en abrégé la SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour, 5 rue Calmette x Ae Ac C à Dakar et de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour, Rue Mass DIOKHANE x Carnot à Dakar ;
Demandeur ; Par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 26 octobre 2009, la Société Civile Professionnelle Nafissatou DIOUF MBODJ et Souléye MBAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, Maire de la Commune de Nganda, sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n°28 rendu le 11 août 2009 par la Chambre administrative ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu l’arrêt n°33 du 17 juin 2009 de l’Assemblée générale de la cour d’Appel de Dakar ; Vu l’arrêt n°28 du 11 août 2009 de la chambre administrative de la Cour suprême ; Vu le reçu du 16 novembre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, en son rapport; Ouï Monsieur Ndary TOURE, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la rectification de l’erreur matérielle; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le requérant expose que dans ses visas (page 2) comme dans son dispositif, l’arrêt de la Cour suprême fait état d’un arrêt n°26 du 17 juin 2009 rendu par la cour d’appel de Dakar alors que la requête aux fins de cassation avait été introduite contre l’arrêt n°33 du 17 juin 2009 de la Cour d‘Appel de Dakar ; Considérant qu’aux termes de l’article 51 al 1 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt ; Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’une simple erreur matérielle sur le numéro de l’arrêt attaqué qui est bien le n°33 au lieu du n°26 ;
Que cette erreur matérielle étant certaine et sa rectification n’étant pas de nature à modifier la décision prise par la Cour, il y a lieu de faire droit à la requête de Ad B ; PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l’arrêt n°28 du 11 août 2009 de la Chambre administrative, aussi bien sur les visas (page 2) que sur le dispositif (page 3), dit que l’arrêt y visé et annulé est bien celui portant le n°33 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Aa A, -Amadou Ab X, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier :
Cheikh DIOP