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26/11/2009 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2009, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 du 26/11/09 -------
Ousmane MBACKE NDIAYE (En personne)
Contre :
Conseil municipal de Diourbel (Me Jacques BAUDIN)
Ministre Chargé de L’intérieur (M. Aa X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 26 novembre 2009
LECTURE :
Du 26 n

ovembre 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------...

ARRET N°45 du 26/11/09 -------
Ousmane MBACKE NDIAYE (En personne)
Contre :
Conseil municipal de Diourbel (Me Jacques BAUDIN)
Ministre Chargé de L’intérieur (M. Aa X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 26 novembre 2009
LECTURE :
Du 26 novembre 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du jeudi vingt six novembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Ousmane MBACKE NDIAYE, conseiller municipal indépendant demeurant à Diourbel, comparaissant en personne;
D’UNE PART ;
ET :
Le Conseil municipal de Diourbel, pris en la personne de son Président, en ses bureaux à la commune de Diourbel, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, 1, place de l’indépendance, à Dakar; Le Ministre Chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur Aa X, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête, reçue au greffe de la Cour de suprême le 16 octobre 2009, sous le n° J/280/ du rôle général, par laquelle Ousmane MBACKE NDIAYE, se déclarant conseiller municipal à Diourbel, sollicite la cassation de l’arrêt n°91 du 29 mai 2009 rendu par la Cour d’appel dans l’affaire l’opposant au Conseil municipal de Diourbel ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu la loi n°92-16 du 07 février 1992 portant code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire), modifié ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des Collectivités locales ; Vu le reçu du 16 octobre 2009 attestant la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en réponse déposé le 09 novembre 2009 par le Ministre de l’Intérieur, dans lequel il s’en rapporte à la décision de la Cour ;
Vu l’arrêt n° 91 du 20 mai 2009 rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, en son rapport; Ouï Monsieur Ndary TOURE, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, par requête reçue au greffe de la cour d’Appel le 15 avril 2009, Ousmane MBACKE NDIAYE a sollicité l’annulation de l’élection du bureau du Conseil municipal de Diourbel ; que ladite cour a, sur le fondement de l’article L.254 du code électoral, déclaré irrecevable la requête au motif qu’elle a été introduite le 15 avril 2009, alors que l’élection du bureau du conseil municipal a eu lieu le 09 avril 2009, soit plus de cinq jours après ; Considérant que le requérant fait grief à la décision attaquée d’avoir déclaré irrecevable son recours en décomptant les jours non ouvrables ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 105 du Code des Collectivités locales que : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions et formes prescrites au code électoral, pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. La requête doit être formulée dans un délai de cinq jours qui commence à courir 24 heures après l’élection » ; qu’il ressort, en outre, de celles de l’article R.15 du code électoral que tous les délais prescrits en matière électorale sont des délais francs ; Considérant qu’ainsi, le délai de 5 jours a commencé à courir 24 heures après l’élection, donc le 10 avril 2009, les premier et dernier jours n’étant pas comptabilisés, il s’ensuit que le recours introduit le 15 avril 2009 est recevable ;
Qu’en conséquence l’arrêt attaqué encourt l’annulation ; Considérant, statuant à nouveau, qu’il échet de relever que le requérant demande l’annulation de l’élection du bureau du conseil municipal de Diourbel sur le fondement des dispositions des articles L.254 à L.259 du code électoral aux motifs que, d’une part, Ae C et son père Ac C, installés officiellement comme conseillers municipaux, ont participé simultanément à l’élection du maire et de ses adjoints et, d’autre part, il n’a pas été tenu compte, dans l’élection des adjoints, d’un ordre de proportionnalité relativement au nombre de voix obtenu par chacun d’eux ; Mais considérant qu’en premier lieu, le requérant, qui allègue de l’existence d’une incompatibilité en raison d’un lien de parenté entre deux conseillers, n’en rapporte pas la preuve; qu’à supposer même que ce lien de parenté ait été établi, le requérant ne justifie pas que l’un d’eux avait perdu sa qualité de conseiller au moment de l’élection du bureau ; qu’en second lieu, ni les dispositions de l’article 101 du Code des Collectivités locales qui fixe les modalités de l’élection du bureau du conseil municipal, ni aucune autre disposition légale n’exigent que l’ordre d’élection des adjoints au maire soit établi en proportion du nombre de voix obtenu par chacun d’eux ;
Qu’il échet donc de rejeter le recours comme non fondé ; PAR CES MOTIFS Annule l’arrêt n°91 du 29 mai 2009 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Statuant à nouveau :
Déclare le recours en annulation recevable en la forme ; Au fond Le rejette ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Ab A, -Amadou Ad B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 26/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-26;45 ?
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