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26/11/2009 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2009, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 du 26/11/09 ------- Mamadou FAYE et 08 autres (Me Alassane CISSE)
Contre : Conseil rural Sangalcam (Me Ibrahima MBODJ)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 26 novembre 2009
LECTURE :
Du 26 novembre 2009
MATIERE :
Administrative <

br> Recours Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR...

ARRET N°44 du 26/11/09 ------- Mamadou FAYE et 08 autres (Me Alassane CISSE)
Contre : Conseil rural Sangalcam (Me Ibrahima MBODJ)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 26 novembre 2009
LECTURE :
Du 26 novembre 2009
MATIERE :
Administrative
Recours Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du jeudi vingt six novembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Messieurs Mamadou FAYE, Amadou FALL, Assane MBODJ, Ibrahima SAMB, Claude Demba DIOP, Amadou GAYE DIONGUE, Thierno MBAYE, Michel SABBAGH, Youssou YADE, actionnaires de la société VALAVI S.A dont le siège social est à Dakar, Mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, 34, rue Docteur Ag « résidence Ab A », Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : Le Conseil rural de Sangalcam, pris en la personne de son Président en ses bureaux sis à la communauté rurale de Sangalcam, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBODJ, avocat à la cour, 24, Avenue Af Ah C à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 19 avril 2007 par laquelle Mamadou FAYE, Amadou FALL, Assane MBODJ, Ibrahima SAMB, Claude Demba DIOP, Amadou GAYE DIONGUE, Thierno MBAYE, Michel SABBAGH et Youssou YADE, ayant pour conseil Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération du 17 juin 2004 du conseil rural de Sangalcam portant affectation d’un terrain d’une superficie de 3,08 ha à la société Lac Rose ; Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat  modifiée par la loi organique n°99-72 du 17 février 1999 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Vu l’exploit de Maître Joséphine Kambé SENGHOR du 15 mai 2007 portant signification de la requête ;
Vu le reçu n°167737 du 19 avril 2007 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de Maître Ibrahima MBODJ, avocat du conseil rural de Sangalcam ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que le conseil rural de Aa conclut à l’irrecevabilité du recours intenté hors délai aux motifs, d’une part, que la délibération du conseil rural date du 17 juin 2004 alors que la requête aux fins d’annulation n’a été introduite que le 19 avril 2007 et, d’autre part, que les demandeurs avaient été déboutés par jugement correctionnel du tribunal régional de Dakar du 23 novembre 2005 rendu dans la même cause ;
Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que l’acte attaqué a été notifié aux requérants pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ou qu’une décision pénale a été rendue entre les parties pour en déduire que FAYE et autres avaient connaissance de l’existence de la délibération ; Considérant cependant qu’il ressort des productions qu’une requête gracieuse a été formée par les requérants le 13 novembre 2006 ; que le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité compétente valant décision implicite de rejet et faisant courir un nouveau délai de deux mois, il s’ensuit que le recours introduit le 19 avril 2007 est recevable, en application de l’article 35 alinéa 5 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 212 DU CODE DES COLLECTIVITES LOCALES, 9 ET 18 DU DECRET N°72-1288 DU 27 OCTOBRE 1972 :
Considérant que suivant délibération du 07 décembre 2004, le conseil rural de Sangalcam a attribué à la société immobilière du Lac Rose un terrain d’une superficie de 3,08 ha à usage d’habitation ; Considérant que Mamadou FAYE et autres soutiennent que cette affectation englobe le verger d’une superficie de 19.698 m2 sis à Ad, que la société VALAVI, dont ils sont actionnaires, a reçu de Ai Ac à titre d’apport ; que, selon eux, aucune décision d’affectation à la société du Lac Rose ne leur ayant été notifiée et aucune mise en demeure n’ayant été faite à BAO, en violation des textes visés au moyen, la décision attaquée encourt l’annulation ; Considérant que les requérants qui procèdent par de simples affirmations, d’une part, ne justifient ni de l’existence de la société VALAVI dont ils seraient actionnaires, ni de la remise du terrain en cause à titre d’apport par l’un des associés et, d’autre part, n’établissent pas que le terrain attribué à la société immobilière du Lac Rose englobe celui affecté à Ai Ac ;
Qu’il échet, dès lors, de rejeter leur recours ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de Mamadou Faye et 08 autres ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ae B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 26/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-26;44 ?
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