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19/11/2009 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 novembre 2009, 118


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 118
Du 19 novembre 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Saliou DIACK
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-NEUF NOVEMBRE
DEU

X MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Saliou DIACK, Intermédiaire transit, demeura...

ARRET N° 118
Du 19 novembre 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Saliou DIACK
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Saliou DIACK, Intermédiaire transit, demeurant aux Parcelles assainies Unité 22 villa n° 294, mais faisant élection domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 septembre 2009 par Monsieur Adama GUEYE, Avocat général prés la cour d’appel de Dakar, contre l’arrêt n° 161 du 03/09/2009 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance entreprise, ordonnant la mise en liberté provisoire de Saliou DIACK inculpé de trafic international de drogue, contrebande, association de malfaiteurs ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que Saliou Diack, inculpé des chefs de trafic international de drogue, contrebande, association de malfaiteurs, sur le fondement des articles 296 du code des drogues, 238 et 239 du code pénal, 310, 311, 312 du code des douanes, a été placé sous mandat de dépôt le 4 mars 2009 ;
Sur le moyen unique pris, d’une part, « d’un motif dubitatif de la décision en ce que l’arrêt énonce que la confrontation ne semblait plus opportune et, d’autre part, de ce que la Chambre d’accusation a retenu que le parquet ne s’est pas opposé à la mesure sollicitée »;
Vu l’article 262 du code des douanes ;
Attendu qu’il résulte de ce texte « qu’à l’encontre des personnes passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu des articles 308 et 309, du présent code…, la mainlevée du mandat de dépôt ne peut être prononcée et la demande de mise en liberté provisoire est déclarée irrecevable si la valeur de l’objet de la fraude est égale ou supérieure à 2.500.000 ou si, pour une valeur inférieure à cette somme, le ministère public s’y oppose par réquisitions écrites » ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de mise ne liberté provisoire de l’inculpé Saliou DIACK, l’arrêt attaqué a retenu, entre autres motifs, que le parquet ne s’est pas opposé à la mesure ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que par réquisitions des 28 juillet et 27 août 2009, le ministère public a formalisé son opposition à la demande de mise ne liberté provisoire tant en première instance qu’en appel, la chambre d’accusation a violé le texte ;
Qu'il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 161 rendu le 3 septembre 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause, pour continuation de l’information, devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 19/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-19;118 ?
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