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19/11/2009 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 novembre 2009, 117


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 117
Du 19 novembre 2009
Pénal
SGBS
Contre
UNITEX SA
Ad X
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-NEUF NOVEMBRE
DEU

X MILLE NEUF
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, ayant son siège social au 19, avenue Ae … … … …, mais ayant domic...

ARRET N° 117
Du 19 novembre 2009
Pénal
SGBS
Contre
UNITEX SA
Ad X
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, ayant son siège social au 19, avenue Ae … … … …, mais ayant domicile élu en l’étude de Aa B, KOITA et HOUDA, Avocats à la cour ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET:
La Société UNITEX SA sise au Km 18, route de Rufisque à Dakar,
Ad X, Administrateur de société, demeurant au 22, Avenue Ac A à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 août 2004 par Maître Boubacar KOITA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par la Société générale de banques au Sénégal , contre l’arrêt n°522 du 09/08/2004 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Ad X du chef d’abus de biens sociaux et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 33 du code des obligations civiles et commerciales en ce que l’arrêt attaqué a retenu, nonobstant l’aveu fait par le prévenu devant l’expert judiciaire, que la vente du matériel au profit de la SRG ICOTAF n’est pas établie alors qu’au sens de la disposition visée, l’aveu judiciaire, en toute matière, fait pleine foi contre son auteur ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 901 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE en ce que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de défaut de convocation de l’assemblée générale suite à la perte de la moitié du capital social, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence des états financiers alors que la production desdits documents incombait au sieur X en ses qualités de gérant de la société ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la dénaturation d’un acte de procédure en ce que l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte de certains éléments du dossier, à savoir la convention du 04 février 1997 consacrant le principe de la vente du matériel de UNITEX à la SRG ICOTAF, la facture établie à cet effet ainsi que des déclarations claires et sans équivoques de Ad X contenues dans le rapport d’expertise ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d’appel n’a pu violer un texte qui n’était pas dans le débat ;
Qu’en matière pénale, l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges du fond ;
Et attendu que cette appréciation est souveraine ;
Qu'il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
Mais, sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 264 du cocc, 208 de l’acte uniforme sur le droit commercial général et 891 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE en ce que, d’une part, pour relaxer le prévenu, la cour d’appel a estimé que la preuve de la vente du matériel n’est pas rapportée dans ses éléments constitutifs que sont le transfert de la chose et le paiement du prix alors que ceux-ci représentent plutôt les effets du contrat de vente dont la formation est effective dès qu’il y’a accord sur la chose et sur le prix et, d’autre part, la cour s’est fondée sur la seule absence de preuve de la vente du matériel pour relaxer le prévenu alors que l’article 891 de l’acte uniforme qui réprime l’abus de biens sociaux, s’applique au gérant qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci ;
Vu l’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ensemble les articles 472, 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi 84.19 du 02 février 1984 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 891précité, « encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement » ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a constaté tous les faits dont il est saisi et vérifié qu’ils ne sont constitutifs d’aucune infraction ;
Attendu que pour relaxer du chef d’abus de biens sociaux le prévenu Ad X, actionnaire de la société dite « SRG ICOTAF » et gérant de celle dénommée « UNITEX », l’arrêt infirmatif attaqué retient, d’une part, que « ni la preuve de paiement encore moins celle du transfert de propriété sur le matériel industriel prétendument vendu n’ont été établies » et, d’autre part, que « l’expert a soutenu dans son rapport ne pas pouvoir attester de la vente dont s’agit » ;
Qu'en se déterminant par le seul motif de l’absence de preuve d’un contrat, sans relever tous les faits nécessaires pour statuer sur le mal-fondé de la prévention ni préciser les éléments du délit d’abus de biens sociaux qui ne seraient pas constitués, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°522 rendu le 09 août 2004 par la cour d’appel de Dakar, en ses seules dispositions relatives à la relaxe de Ad X du chef d’abus de biens sociaux ;
Et, pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
Renvoi la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint -Louis ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 19/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-19;117 ?
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