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11/11/2009 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 novembre 2009, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78
du 11/11/2009
Social
Ag A et autres
Contre
Les Fréres OSMAN
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE :
Du 11 novembre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MER

CREDI ONZE NOVEMBRE
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ag A, Ac
B et Ai X demeurant
tous à Rufisque au quartier Ah, mais ayant
élu domi...

ARRET N° 78
du 11/11/2009
Social
Ag A et autres
Contre
Les Fréres OSMAN
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE :
Du 11 novembre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE NOVEMBRE
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ag A, Ac
B et Ai X demeurant
tous à Rufisque au quartier Ah, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Coumba
SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68, Rue
Ae Y … … ;
Demandeurs ;
D’une part ET
Les frères OSMAN, demeurant
tous à Rufisque au quartier Ah, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Fodé
NDIAYE, Avocat à la Cour, 24 avenue Ad
Ab C … … ;
Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la
Cour à Dakar agissant au nom et pour le compte
de Ag A et autres ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 mai 2009 sous le numéro
J-124/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 376 en date du 26 septembre
2006 par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement
entrepris et statuant à nouveau, alloué aux sieurs SANE et autres la somme de deux cent quatre vingt
cinq mille huit cent quarante (285.840 F) francs chacun à x titre de rappel de prime de transport,
condamné les boulangeries Amal et Af au paiement et réformant, déclaré que la rupture des contrats
est due à un abandon imputable aux sieurs SANE et autres ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en son article L56 du
Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 mai 2009 portant notification de la déclaration du
pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 17 février 2005, le tribunal du travail
de Dakar a condamné les boulangeries des frères Osman à payer à Ag A, Ac
B et Ai Z, diverses sommes d’argent, au titre des rappels de salaires, de primes
d’ancienneté et de congés sur ces rappels, imputé la responsabilité de la rupture du contrat de
travail à SANE et autres et les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-
intérêts, de primes de panier, d’heures supplémentaires, de prime de transport, d’indemnités de
licenciement et de préavis ;
Qu’infirmant partiellement, la Cour d’appel a déclaré que la rupture des contrats est due à
un abandon de poste ;
Sur le moyen tiré du manque de base légale substitué au moyen unique tiré de la
violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a estimé que le
comportement de Ag A, Ac B et Ai Z s’analyse en abandon et
non en démission alors que, selon le moyen il résulte du texte susvisé qu’il appartient à
l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la légitimité du licenciement ; qu’en substituant de son propre chef l’abandon de poste à la démission invoquée, la Cour d’appel a violé le texte susvisé et s’est livrée à une substitution de motifs ;
Attendu que pour imputer aux travailleurs la responsabilité de la rupture des contrats de travail, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que la démission selon une jurisprudence constante, devant être écrite et non équivoque, le comportement de SANE et autres s’analyse en abandon et non en démission ;
Qu’en se déterminant ainsi sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, elle n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 376 rendu le 26 septembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 11/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-11;78 ?
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