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03/11/2009 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 novembre 2009, 110


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 110
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab Ad A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :<

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ARRET N° 110
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab Ad A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab Ad A, Employé de Aa Ac, demeurant à la Patte d’oie Builders villa n° 17, mais faisant élection domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour,
DEMANDEUR
D’une part,
Ministère public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 août 2009 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Ad A, contre l’arrêt n° 152 du 25/08/2009 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui a rejeté la requête aux fins de mise en liberté provisoire d’office, sur le fondement de l’article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale, du demandeur ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur n’a pas produit une requête contenant ses moyens de cassation :
Que ce manquement est sanctionné par l’irrecevabilité du pourvoi en application de l’article 59 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ad A contre l’arrêt n° 152 rendu le 25 août 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 03/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-03;110 ?
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