La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 novembre 2009, 109


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 109
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab Aa B
Contre
Ministère public
Moustapha SY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF


ENTRE :
Ab Aa B, Chirurgienne dentiste, demeurant aux Parcelles assainies unité 14 villa n° 231, mais faisant élection domicile en l’é...

ARRET N° 109
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab Aa B
Contre
Ministère public
Moustapha SY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab Aa B, Chirurgienne dentiste, demeurant aux Parcelles assainies unité 14 villa n° 231, mais faisant élection domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la cour,
DEMANDERESSE
D’une part,
Ministère public,
Moustapha SY, Chirurgien dentiste, demeurant aux Parcelles assainies unité 26 villa n° 307, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 janvier 2009 par Maître Amadou Aly KANE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Aa B, contre l’arrêt n° 870 du 29/12/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris quant à la peine et confirmant pour le surplus, a condamné la dame KA à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus de confiance au préjudice de Moustapha SY;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que Ab Aa B, poursuivie du chef d’abus de confiance, a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de quinze millions à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt a retenu la responsabilité exclusive de la demanderesse, pour avoir eu à exercer un monopole sur la gestion financière du cabinet, alors qu’en réalité, plusieurs acteurs intervenaient dans cette gestion, notamment le propriétaire de la clinique et ses deux secrétaires ;
Mais attendu que, devant la Cour suprême, le grief de dénaturation ne peut être accueilli qu’en cas de méconnaissance par les juges du fond du contenu ou du sens d’un écrit clair et précis ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi, notamment en ses articles 383-2 du code pénal et 465-2 du code de procédure civile, en ce qu’il n’y a pas, d’une part, abus de confiance lorsque l’inexécution de l’engagement résulte du fait du remettant ou d’un tiers, alors qu’en l’espèce, aussi bien le propriétaire de la clinique que ses secrétaires intervenaient directement dans la gestion du cabinet, que d’autre part, l’arrêt n’a pas tenu compte des dépenses effectuées durant l’absence du docteur A, alors qu’ont été payées diverses factures ;
Attendu que, sous le prétexte de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Qu’ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa B contre l’arrêt n° 870 rendu le 29 décembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 03/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-03;109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award