La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 novembre 2009, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 108
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab B
Contre
Ministère public
Ndane DIOUF
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE

NEUF
ENTRE :
Ab B, Agent financier, demeurant aux Parcelles assainies unité 26 villa n° 450, mais faisant élection domicile en l’étude de ...

ARRET N° 108
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab B
Contre
Ministère public
Ndane DIOUF
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Agent financier, demeurant aux Parcelles assainies unité 26 villa n° 450, mais faisant élection domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Abdoulahi BA, Avocat à la cour,
DEMANDEUR
D’une part,
Ministère public,
Ndane DIOUF, Consultant, demeurant au 70, cité Aa A (Ad A) à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 juin 2008 par Maître Mouhamadou Abdoulahi BA, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab B, contre l’arrêt n° 482 du 11/06/2008 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a constaté la culpabilité d’Ab B, du chef de complicité d’escroquerie et l’a condamné à payer solidairement avec Ac B, à la partie civile, la somme de 40.000.000 de francs;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt partiellement infirmatif, la cour d’appel de Dakar a condamné Ac B à 09 mois d’emprisonnement ferme pour escroquerie, décerné mandat d’arrêt contre lui, déclaré Ab B coupable de complicité d’escroquerie et les a solidairement condamnés à payer à la partie civile Ndane DIOUF la somme de 40.000.000 francs CFA à titre de réparation et confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 46, 379 du code pénal et 503 du code de procédure pénale en ce que la cour d’appel, d’une part, a déclaré Ab B coupable de complicité d’escroquerie sans caractériser l’intention frauduleuse, alors que le délit de complicité ne peut être retenu que lorsque le complice a avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur principal dans la commission de l’infraction, d’autre part, n’a relevé aucune manœuvre frauduleuse ayant précédé et déterminé la remise et, enfin, a aggravé le sort de Ac B en le condamnant à 09 mois d’emprisonnement ferme au lieu de 06 comme décidé par les juges d’instance alors que le Ministère public n’avait relevé qu’un appel incident ;
Mais attendu, d’une part, que pour retenir l’escroquerie et la complicité d’escroquerie, les juges ont relevé que « . il y a eu mensonge de Ac B renforcé par un fait extérieur à savoir l’intervention d’un tiers en la personne d’Ab B, fondé de pouvoir au Crédit Mutuel, qui a convaincu Ndane DIOUF de la faisabilité de l’opération de crédit et de son bon aboutissement pour le bonheur de la partie civile ; qu’il y a eu ainsi un concert frauduleux .…. Ab B a corroboré les mensonges de Ac B consistant à faire croire à Ndane DIOUF que le prêt obtenu grâce à la garantie hypothécaire de la maison était destiné à verser le prix de la maison à Ndane DIOUF... »
Qu'en se déterminant ainsi, les juges d’appel appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui leur ont été soumis, ont pu caractériser le délit d’escroquerie et de complicité ; que le grief fondé sur l’aggravation du sort du prévenu Ac B ne saurait être accueilli, l’intéressé ne s’étant pas pourvu en cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance des motifs en ce que l’arrêt attaqué indique « que le fait pour Ab B de convaincre d’une part le sieur Ndane DIOUF de la faisabilité de l’opération de crédit subordonnée à la garantie du titre, de faire croire à son employeur (le Crédit Mutuel du Sénégal) et au notaire rédacteur de l’acte d’ouverture de crédit que ledit crédit était destiné à un fond de roulement pour Ac B alors qu’il n’ignorait pas que celui-ci voulait selon ses dires consignés au procès- verbal, acquérir la maison de Ndane DIOUF ; d’autre part le fait que le sieur Ab B, informé, n’a pris aucune mesure de nature à empêcher la réalisation de la garantie ; que son comportement traduit une abstention coupable », alors que Ab B n’a fait que son travail en édifiant les parties sur les conditions d’obtention du crédit et, ce faisant, la cour a commis une grave confusion entre l’opération de crédit en tant que telle et l’infraction commise après celle-ci ;
Mais attendu que, sous prétexte d’une insuffisance de motifs, le grief ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 482 rendu le 11 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 03/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-03;108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award