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03/11/2009 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 novembre 2009, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 106
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab B
Ab A
Aa C
Contre
La SENELEC
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEM

BRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Chauffeur, demeurant à Guédiawaye au quartier Daroukhane villa n° 1666, mais faisant élection domicile en l’...

ARRET N° 106
du 03 novembre 2009
Pénal
Ab B
Ab A
Aa C
Contre
La SENELEC
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 03 novembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TOIS
NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Chauffeur, demeurant à Guédiawaye au quartier Daroukhane villa n° 1666, mais faisant élection domicile en l’étude de Maîtres Mouhamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la cour,
Ab A, Electricien, demeurant au quartier Hal pular à Yeumbeul, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour,
Aa C, Ingénieur, demeurant à Sacré cœur III, villa n° 9438, mais faisant élection domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Ministère public,
La SENELEC, poursuites et diligences de son représentant légal au 28 rue Vincent à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 27 et 28 mai 2004 par Maîtres Boubacar KOITA, Moustapha DIOP et Ciré Clédor LY, Avocats à la cour, munis de pouvoirs spéciaux délivrés respectivement par Ab B, Ab A et Aa C contre l’arrêt n° 330 du 21/05/2004 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant condamné ces derniers à (05) ans d’emprisonnement ferme, pour détournement de deniers publics, recel, faux et usage de faux ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance des demandeurs de leur pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés dans l’instance où l’arrêt attaqué a été rendu, n’ont pas produit une requête contenant les moyens de leur recours ;
Attendu que l’arrêt est régulier et les faits retenus justifient la qualification et la peine ;
Qu’il échet dès lors de rejeter les pourvois ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par Ab B, Ab A et Aa C contre l’arrêt n° 330 rendu le 21 mai 2004 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 03/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-11-03;106 ?
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