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28/10/2009 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2009, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°77
du 28/10/2009
Social
La Société AXA Assurances Sénégal Contre
Ndéye Khady GUEYE
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
El Aa Ab C
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Lansana DIABE SIBY,
Mama KONATE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT
HUIT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF ;r>ENTRE :
La Société AXA Assurances
Sénégal, prise en la personne de son Directeur
général en ses bureaux sis au 5, place de
l'I...

ARRET N°77
du 28/10/2009
Social
La Société AXA Assurances Sénégal Contre
Ndéye Khady GUEYE
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
El Aa Ab C
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Lansana DIABE SIBY,
Mama KONATE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT
HUIT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société AXA Assurances
Sénégal, prise en la personne de son Directeur
général en ses bureaux sis au 5, place de
l'Indépendance à Dakar, mais ayant élu domicile
en l'étude de Maître Soulèye MBAYE, Avocat à
la Cour, 5 rue Calmette angle Rue Ae
… … … … ;
Demanderesse:
D’une part
ET
Ndèye Khady GUEYE, demeurant
à Ouakam Cité Africa villa Noëlle, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Coumba
SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68 RUE
Ac A à Dakar;
Défenderesse :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour à
Dakar, agissant au nom et pour le compte de la
Société AXA Assurances Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 19 février sous le numéro
J- 51/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°39 en date du 03 mars 2006 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Kaolack sur renvoi a _infirmé le jugement entrepris et
condamné la Société AXA Assurances Sénégal à payer à la dame GUEYE les sommes de trois
millions deux cent treize mille six cent cinquante cinq francs (3 213 655 F) au titre de l'indemnité de
licenciement, deux millions cent cinquante mille trois cent seize francs (2 150 316 F) au titre de
l'indemnité de préavis, cent millions de francs (100 000 000) de dommages et intérêts pour
licenciement abusif et cinq cent trente sept mille cinq cent soixante dix neuf (537 579) francs au titre
de congé pour la période allant du 1er août 1999 au trente avril 2000 ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (article 11 du
règlement intérieur de la Société AXA Assurances, article 19 alinéa 2 de la CCNI), méconnaissance
de l'autorité de la chose jugée et dénaturation des actes entrainant la dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 février 2009 portant notification de la déclaration du
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ndèye Khady GUEYE ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour suprême le 17 avril 2009, tendant à
l'irrecevabilité pourvoi formé par la Société AXA Assurances ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la Société AXA Assurances ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour suprême le 29 mai 2009, tendant à la
cassation de l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au renvoi devant les chambres
réunies de la Cour suprême;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 53 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation de l’arrêt n° 148 du 02 avril 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar, un second arrêt n° 39 du 03 mars 2006 de la Cour d’appel de Kaolack, objet du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties dans la même affaire, est attaquée, entre autres, par le même moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 19 alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et l’article 11 du règlement intérieur de la société Axa Assurances ;
Qu’il y a lieu dès lors de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 39 du 03 mars 2006 de la Cour d’appel de Ad.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers- rapporteur
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Lansana DIABE SIBY,
Mama KONATÉ, Conseillers
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l'assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers, et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Mamadou Abdoulaye DIOUF _Lansana DIABE SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 28/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-28;77 ?
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