La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2009, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°76
du 28/10/2009
Social
Ag A
Contre
La Société AGETIP
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Ad Aa B
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mama KONATE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT
HUIT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF ;>ENTRE :
Ag A, demeurant a
Yeumbeul Béne Baraque, à Dakar, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Guédel
NDIAYE et associés, ...

ARRET N°76
du 28/10/2009
Social
Ag A
Contre
La Société AGETIP
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Ad Aa B
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mama KONATE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT
HUIT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ag A, demeurant a
Yeumbeul Béne Baraque, à Dakar, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Guédel
NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis
rue Ab Ae C … … ;
Demandeur :
D’une part ET
La Société AGETIP, prise en la personne
de son représentant légal en ses bureaux sis au
Boulevard Ah Ac, mais ayant élu
domicile en l'Étude de Maître Aïssata TALL
SALL et associés, Avocats à la Cour à Dakar;
Défenderesse :
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi présentées par
Maîtres Guédel NDIAYE et Aïssata TALL
SALL, Avocats à la Cour à Dakar agissant
respectivement au nom et pour le compte de
Monsieur Ag A et de la Société
AGETIP ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la chambre sociale de la Cour Suprême, les 29
janvier et 18 février 2009 sous les numéros J-22/RG/2009 et J- 48/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise
à la Cour casser l’arrêt n°131 en date du 11 mars 2008 par lequel la Chambre sociale de la Cour
d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société AGETIP à payer
au sieur A les sommes de un million six cent vingt sept mille quatre vingt sept francs
(1 627 087) à titre de prime de panier et deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 F) à titre de
dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris :
- sur le pourvoi de Ag A, pour défaut de base légale et contrariété de motifs ;
- sur le pourvoi de la Société AGETIP, en violation de la loi en son article L1 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la jonction des pourvois ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 05 et 20 février 2009 portant notification des
déclarations du pourvoi aux défendeurs;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ag A ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour suprême le 20 avril 2009, tendant au rejet du
pourvoi formé par la Société AGETIP et à la Cassation sur celui introduit par Ag A ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation sur la base du
premier moyen du pourvoi de Ag A tiré du défaut de base légale;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les deux pourvois ;
Attendu que, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar
a jugé que l’X et Ag A étaient liés par un contrat à durée indéterminée, déclaré le licenciement du travailleur abusif et lui a alloué diverses sommes à titre de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappel différentiel de salaire, de prime d’ancienneté et l’a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à la prime de panier et aux congés payés ; que la Cour d’appel lui a alloué la somme de 1 627 080 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
Sur le pourvoi de l'AGETIF
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1" du Code du Travail en ce que, pour retenir l’existence de relations de travail, a Cour d’appel affirme que les documents produits par A prouvent à suffisance qu’il était lié à l’AGETIP par un contrat de travail à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, les éléments constitutifs d’un contrat de travail que sont l’activité professionnelle, la rémunération et l’existence d’un lien de subordination ne sont pas réunis, A qui prétend avoir été licencié le 31 août 2002 n’ayant produit qu’un prétendu certificat de travail daté du 1” octobre 1997 non susceptible de révéler l’existence de relations contractuelles entre les parties ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 32 du Code du Travail que la preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens ; que les juges du fond sont souverains pour apprécier la force juridique de ces éléments de preuve ;
Et attendu que les juges d’appel qui, appréciant souverainement les preuves produites, ont retenu que Ag A a versé aux débats plusieurs pièces dont une attestation de travail portant cachet et signature de l’AGETIP, pour en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ont fait une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le pourvoi de Ag A
Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel l’a débouté de sa demande en paiement des majorations d’heures supplémentaires au motif qu’il n’a pas produit l’arrêté du 26 juin 1953, alors que la même motivation n’a pas prévalu s’agissant de la demande en paiement de la prime de panier fondée sur les dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale interprofessionnelle dont elle n’a pas exigé la production ;
Mais attendu qu’il n’existe aucune contradiction dans les motifs incriminés, la contradiction supposée se rapportant aux règles relatives à l’application de la loi par le juge et non aux motifs propres de la décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1-6 du nouveau code de procédure civile substitué au premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour, pour le débouter de sa demande en paiement des majorations d’heures supplémentaires, a considéré qu’il n’avait pas produit l’arrêté du 26 juin 1953, alors que, selon le moyen, il est de principe que nul n’est censé ignorer la loi, à fortiori le juge chargé de l’appliquer et qu’aucune disposition légale n’oblige un plaideur à produire le texte de loi fondant ses prétentions dès lors qu’il a cité le texte en question qui est dans notre ordonnancement juridique ;
Vu l’article 1-6 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ;
Attendu que la Cour d’appel, pour débouter le travailleur de sa demande en paiement des majorations d’heures supplémentaires, a considéré qu’il n’avait pas produit l’arrêté du 26 juin 1953 sur lequel il fondait sa réclamation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de se procurer l’arrêté invoqué et l’appliquer, au besoin, elle a violé le texte visé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°131 du 11 mars 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar
mais uniquement en ce qui concerne la demande en paiement des majorations d’heures
supplémentaires.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à
nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers- rapporteur ;
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Mama KONATE, Conseillers.
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers, et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Lansana DIABE SIBY Abdoulaye NDIAYE Mama KONATE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 28/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-28;76 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award