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20/10/2009 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2009, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 104
Du 20 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur Aa A, militaire en service au bataillon

des blindés à Thiès ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autr...

ARRET N° 104
Du 20 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur Aa A, militaire en service au bataillon des blindés à Thiès ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 décembre 2007 par Monsieur Aa A, contre l’arrêt n° 01 du 17 décembre 2007, rendu par la Cour d’assises militaire ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière criminelle et dispensé de l’amende et de la provision par application de l’article 48 de la loi organique sur la Cour de Cassation, n’a cependant pas produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Attendu que les arrêts de la Cour d’assises ne sont motivés que par référence à la déclaration de culpabilité qui répond par oui ou non aux questions rédigées par le Président ; que cette réponse est souveraine et justifie en l’espèce la qualification et la peine ;
Et attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l’arrêt n° 1 rendu le 17 décembre 2007 par la Cour d’assises militaire du Sénégal ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 20/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-20;104 ?
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